
Clé de voûte de lorganisation de la
transmission de lépargne affectée à un contrat dassurance-vie, la
désignation bénéficiaire revêt une importance fondamentale. On ne saurait trop
insister sur le soin quil convient dapporter à la rédaction de la clause
bénéficiaire, certes au moment de la souscription du contrat, mais aussi à
loccasion de changements dans lévolution des objectifs transmissifs du
souscripteur du contrat, et donc lors de la modification de la clause bénéficiaire.
Cependant, si, en vertu de larticle L 132-8 du
Code des assurances, le souscripteur demeure libre de modifier jusquà son décès
le nom du bénéficiaire du contrat dassurance-vie, cette prérogative ne peut plus
être exercée dans lhypothèse où le bénéficiaire aurait accepté le contrat. En
outre, dès lacceptation du bénéficiaire, qui peut notamment résulter dune
simple lettre expédiée à la Compagnie dassurances, le souscripteur ne peut plus
recouvrer lépargne logée dans le contrat, sauf autorisation de lacceptant
(sur ces points : Cf. Les Echos Patrimoine du 3 octobre 1997).
Ces incidences découlent du mécanisme de la
stipulation pour autrui sur lequel repose lassurance-vie. Juridiquement, le
souscripteur demande à lassureur de sengager à exécuter une prestation
envers le bénéficiaire. Si le bénéficiaire nest pas partie au contrat, il
nen demeure pas moins que celui-ci lui confère un droit contre lassureur. Il
en résulte que, dès linstant où le bénéficiaire accepte le contrat, son droit
de créance à lencontre de lassureur devient définitif et irrévocable
(article L 132-9 du Code des Assurances). En effet, par son acceptation, le bénéficiaire
consolide le droit préexistant né de la volonté du souscripteur au moment de la
conclusion du contrat : celui dappréhender les capitaux versés en cas de décès
du souscripteur-assuré.
Cest la raison pour laquelle, ainsi que vient
de le confirmer une réponse ministérielle, on ne saurait soumettre lacceptation
par le bénéficiaire avant léchéance du contrat à laccord préalable du
souscripteur, sans ôter au contrat dassurance-vie son caractère de stipulation
pour autrui. Or cette caractéristique justifie, notamment, le fait que le droit de
lassurance déroge à celui des successions tant en matière civile que fiscale
(Réponse ministérielle N° 5527, JO Sénat Q, 19 février 1998 p. 562). Par essence,
elle doit donc demeurer.
Pratiquement, afin de se prémunir contre
lécueil de son acceptation, le bénéficiaire peut être désigné par voie
testamentaire. Dans la mesure où le bénéficiaire nest pas identifié par la
compagnie dassurances avant le décès du souscripteur, son acceptation antérieure
ne saurait être recevable.
Abus de droit et
opération patrimoniale
Il ressort de la qualité de tiers de
ladministration fiscale à légard des redevables de limpôt
quelle doit, en principe, sen tenir à la situation née des actes sincères
passés entre les parties. En principe, ces actes lui sont opposables. Cependant afin
décarter certaines opérations a priori astucieuses, ladministration dispose
dune arme redoutable codifiée aux articles L 64 à L 64 B du Livre des Procédures
fiscales : il sagit de labus de droit qui ne sapplique quà
certains impôts dont, notamment, lISF, les droits de mutation à titre gratuit et
limpôt sur le revenu.
Lorsquelle invoque ce texte spécial,
ladministration doit se placer nécessairement sur lun des deux terrains
suivants :
celui de la fictivité ou du déguisement des actes
litigieux. Labus de droit sanctionne alors la simulation juridique de la
construction présentée (exemple : donation déguisée en vente);
celui du but exclusivement fiscal des opérations
apparentes. Dans cette hypothèse, consacrée par la jurisprudence, labus de droit
sanctionne les actes qui nont pu être inspirés par aucun autre motif que celui
déluder ou datténuer les charges fiscales applicables à la réelle
opération. Néanmoins, ainsi que nous le verrons, la simple habileté fiscale nest
pas sanctionnée dans la mesure où elle ne constitue pas une fraude à la loi.
Depuis 1988, la jurisprudence de la Cour de cassation
sest alignée sur celle du Conseil dÉtat : labus de droit peut être
caractérisé même si les deux conditions ne sont pas remplies simultanément. Ainsi une
opération non fictive peut quand même constituer un abus de droit si elle nobéit
quà des motivations fiscales.
La procédure de répression des abus de droit n'est
cependant pas applicable lorsque le contribuable, préalablement à la conclusion d'un
contrat ou d'une convention, a consulté par écrit l'administration centrale sur la
validité de cette opération et qu'elle n'a pas répondu dans les six mois. Tout comme le
nouveau rescrit fiscal concernant les donations dentreprises (Cf. Les Echos
Patrimoine du 20 février1998), la durée de la procédure pèche, là encore, par sa
lenteur.
Lorsque ladministration fiscale entend utiliser
la procédure de répression des abus de droit, la charge de la preuve diffère selon que
le Comité Consultatif de Répression des abus de droit a été ou non saisi par le
redevable ou ladministration. Si l'administration suit lavis rendu par le
comité, la charge de la preuve du bien-fondé de limposition est supportée par le
redevable. Au contraire, si ladministration ne suit pas cet avis, cest à elle
quincombe la charge de la preuve du bien-fondé de l'imposition établie. Tout comme
lorsque le comité nest pas saisi.
Le comité émet un rapport annuel dont le dernier,
au titre de 1997, vient dêtre publié au Bulletin Officiel des Impôts (BOI 13L
4-98, 13 mars 1998). 19 affaires seulement ont été examinées dont la majorité a trait
à des donations dimmeubles déguisées en ventes dont le prix est converti en rente
viagère. Ces ventes sont majoritairement requalifiées en donations, lintention
libérale du vendeur étant, dans les affaires examinées, souvent manifeste eu égard à
son âge, son (mauvais) état de santé, son lien de parenté avec lacquéreur
et
.. à la proximité de son décès. Quasi systématiquement, lorsque ces données
sont réunies, le comité émet un avis favorable aux poursuites fiscales.
Dune manière générale le faisceau de
présomptions graves et concordantes invoqué par ladministration emporte la
conviction du juge saisi de laffaire, le caractère non fictif de lacte de
vente apparent étant difficile à prouver.
Outre ces donations déguisées, à lhabileté
fiscale douteuse pour ne pas dire maladroite, le comité a été amené à se prononcer en
1997 sur la souscription de contrats dassurance-vie par le représentant légal
dune incapable majeure décédée le lendemain de la signature.
En lespèce, le frère de lincapable a
affecté la quasi-totalité des avoirs de sa sur à la souscription de trois contrat
dassurance-vie. Le représentant légal de lincapable et son frère en sont
les bénéficiaires. Le contrat, dune durée de 14 ans, prévoyait des versements
annuels de 300 000 francs, alors même que lincapable ne disposait plus de fonds au
lendemain de la souscription.
Le comité estime que ladministration est bien
fondée à mettre en uvre la procédure de répression des abus de droit car,
dune part, la souscription "
navait pour but exclusif que de
réduire lactif imposable de la succession à concurrence des primes versées et
donc déluder le paiement des droits de mutation par décès entre collatéraux
" (dont le taux est de 45 %au delà de 150 000 francs et de 35 % en deçà) et,
dautre part, les contrats ont été souscrits la veille du décès de
lassurée " en réanimation depuis plusieurs jours à lhôpital".
A lappui de cet avis, outre les conditions
particulières du contrat peu cohérentes avec les données personnelles du souscripteur,
le comité a mis en avant " labsence daléa aux contrats souscrits qui ne
rémunéraient pas une épargne longue ". Ce motif peut paraître superfétatoire au
regard dune part de lévolution du droit positif quant à ce sujet (Cf. Les
Echos Patrimoine du 5 décembre 1997) et, dautre part, des autres motifs
développés par le comité qui, à notre sens, suffisent à critiquer en soi
lopération.
Cette affaire, qui constitue un précédent
intéressant, conforte par ailleurs notre analyse (Cf. Les Echos Patrimoine du 5 décembre
1997) au terme de laquelle la notion de primes manifestement exagérées (permettant de
réintégrer dans lactif successoral lépargne excessive affectée à la
souscription dun contrat) ne saurait être invoquée par un tiers étranger à la
succession à qui le rapport nest pas dû. Or ladministration fiscale, tiers
à la dévolution successorale, na pas remis en cause lopération sur le
fondement de larticle L 132-13 alinéa 2 du Code des assurances (qui vise la notion
de primes excessives), mais sur celui de larticle L 64 du Livre des Procédures
Fiscales.
Quant à lapplication de cet article, on peut
sinterroger sur le fait de savoir dans quelle mesure la proximité chronologique des
actes et faits constitue un abus de droit ?
En effet, à la lettre, labus de droit
nest pas caractérisé par la proximité chronologique dopération distincte
concourant notamment à une économie fiscale. Ainsi, le Comité a pu décider en 1994
(avis publié au BOI 13 L-3-95) que la donation de titres dune société
préalablement à la cession de cette dernière, ne constituait pas en soi un abus de
droit (leffet de cette opération est de gommer les plus-values). De la même
manière la transformation dune SARL en société anonyme préalablement à la
cession de ses titres peut légitimement nêtre motivé que par le souci
déviter le paiement du droit de mutation de 4,80 % sur la cession des parts
sociales dans la mesure où lopération ne constitue pas un montage frauduleux. Tel
serait cependant le cas si la société revenait en sa forme initiale après la cession
(Cf. Cass. com, 10 décembre 1996, n° 2084 P ; la doctrine administrative sétant
ralliée à cette jurisprudence dans une récente instruction : BOI 7 D-3-97, 24 juin
1997).
A contrario, si lespacement dans le temps des
opérations ne permet pas en soi de parer à la qualification dabus de droit, la
concomitance dans la réalisation des étapes de la construction juridique litigieuse
risque dattirer lattention de ladministration fiscale. Et sa
requalification.
A défaut dactes litigieux fictifs,
répréhensibles à coup sur, la jurisprudence considère toutefois que lexistence
de préoccupations fiscales de la part des parties demeure licite quand elle ne constitue
pas la justification exclusive de l'opération (en ce sens Cf.: Cass. com. 24 avril 1990,
n° 556 P). En dautres termes, lutilisation par les parties dun schéma
moins onéreux fiscalement nest pas condamnable dès linstant où celui ci
peut se rattacher à une réalité économique présentant un intérêt financier
justifié. Cest à dire, notamment, lorsque les incidences du schéma sont multiples
et sont motivées par des objectifs patrimoniaux. Au contraire, lexcès
dhabileté qui ne camoufle in fine quune imposition éludée ou atténuée
entraînera une requalification fiscale de la construction juridique jugée artificielle
et les parties subiront une pénalité égale à 80 % des droits rappelés auquel
sajoutera l'intérêt de retard de 0,75 % par mois courue.
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