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SOCIETE EN PARTICIPATION
LOI DU 31 DECEMBRE 1990 |
SOCIETE CIVILE DE MOYENS (S.C.M) |
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Définition
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Les professionnels exerçant une
profession libérale soumise à un statut législatif ou règlementé ou dont le titre est
protégé peuvent constituer une SEP (loi n°90-1258 du 31 décembre 1990).
Les
sociétés en participation ne sont pas dotées de la personnalité morale. |
L'objet de la SCM n'est pas
l'exercice de la profession mais seulement la prestation de services ou la fourniture de
moyens matériels à ses membres.
Elle a pour but de faciliter
l'exercice de l'activité de chacun. Il n'y a pas partage de bénéfices ni de clientèle
mais seulement contribution aux frais communs. |
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Capital
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Pas de capital social exigé. |
Pas de capital social exigé. |
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Associés
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La SEP ne peut comporter que des
associés exerçant la même profession libérale. |
Les associés peuvent être des
personnes physiques comme des personnes morales. |
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Dénomination
Publicité |
Les SEP d'exercice libéral doivent
avoir une dénomination et sont soumises à publicité dans des conditions fixées par
décret. |
Les SCM doivent avoir une
dénomination et sont soumises à publicité . |
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Prestation
compensatrice en cas de retrait |
Les statuts peuvent prévoir le
versement d'une prestation compensatrice en cas de retrait de l'un des associés. |
N'exite pas dans la SCM. |
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Professions
concernées |
Administrateur judiciaire /
Architecte / Avocat / Avoué à la Cour / Chirurgien-Dentiste / Commissaires aux Comptes /
Commissaires-priseurs / Conseil en propriété industrielle / Directeur et Directeur
adjoint de laboratoire d'analyse de biologie médicale / Géomètres experts / Greffier de
Tribunal de Commerce / Huissiers de Justice / Mandataire Judiciaire à la liquidation des
Entreprises / Médecin / Notaire / Profession paramédicale / Sage-femme |
Toute profession libérale,
réglementée ou non. |
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Responsabilité
des associés |
Chaque associé est tenu
indéfiniment et solidairement à l'égard des tiers des engagements pris par chacun d'eux
en qualité d'associé. |
Les associés sont responsables
indéfiniment et conjointement à l'égard des tiers. |
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Admission
et révocation des associés |
Les modalités sont librement fixée
par la convention qui fonde la société
A défaut, la décision est
prise à l'unanimité des associés non concernés. |
Les modalités sont librement fixée
par la convention qui fonde la société. |
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Régime
de protection sociale des associés |
Régime obligatoire de protection
sociale des professions indépendantes
(Sauf pour certaines professions
médicales et paramédicales qui relèvent du régime des Praticiens et Auxillaires
Médicaux) |
Régime obligatoire de protection
sociale des professions indépendantes
(Sauf pour certaines professions
médicales et paramédicales qui relèvent du régime des Praticiens et Auxillaires
Médicaux) |
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Régime fiscal de
l'entreprise |
IR ou option pour l'IS |
IR |
La Société Civile de Moyens a pour objet
exclusif de faciliter à chacun de ses membres l'exercice
de son activité par la mise en commun de personnel, de
matériel, de locaux et de tout autre élément nécessaire à
leur activité.
Elle peut être constituée entre membres
de professions libérales différentes.
Elle n'exerce pas d'activités
professionnelles et a pour ressources les contributions aux frais communs versées par les
associés et destinées à couvrir les dépenses de la Société.
Les parts détenues dans la S.C.M sont
obligatoirement inscrites sur le registre des immobilisations de chaque associé, bien que
ne pouvant faire l'objet d'un amortissement, et les plus ou moins-values constatées lors
de leur cession relèvent du régime des plus-values professionnelles.
L'originalité de la S.C.M est de
bénéficier d'un régime fiscal dérogatoire en matière de T.V.A. : assujettie,
mais exonérée pourvu qu'on respecte certaines règles de fonctionnement.
C'est une forme qui connaît beaucoup de
succès, car elle correspond aux nécessités économiques modernes et à l'évolution des
formes d'exercice, principalement dans les professions de Santé, tout en conservant à
chaque praticien son autonomie et le fruit de son activité.
Elle trouve aussi sa justification dans
le fait qu'elle permet d'échapper aux risques fiscaux (TVA notamment) d'un simple contrat
d'exercice en commun, ou d'une Société en participation.
Enfin, elle est l'indispensable
support de l'outil de travail commun de professions complémentaires mais différentes :
Cabinet Médical et Paramédical regroupant par exemple, médecins, dentistes,
infirmières, kinésithérapeutes, orthophonistes, etc...
ASPECT
JURIDIQUE
Prévue
par l'article 36 de la Loi du 29 Novembre 1966, la Société Civile de Moyens est régie,
comme toute Société Civile particulière, par les articles 1845 et suivants du Code
Civil.
Associés :
Les associés, 2 au minimum, ne peuvent
être que des membres d'une ou plusieurs professions libérales; mais, il peut s'agir de
membres exerçant à titre individuel, comme de personnes morales, telles que des
Associations ou même des Sociétés Civiles Professionnelles.
Les Sociétés de sociétés sont donc
tout à fait possibles, mais une S.C.M ne pourra pas faire partie d'une autre S.C.M.
Chaque associé de la S.C.M. peut adhérer ou non, à une
Association de Gestion Agréée. Tous les associés ne sont
pas tenus d'être adhérents de la
même A.G.A.
Fonctionnement :
La Société Civile de Moyens est
constituée librement. Elle échappe à la surveillance des organismes corporatifs et ne
peut faire l'objet de poursuites disciplinaires puisqu'elle n'exerce pas la profession.
Toutefois, le projet de statuts devra
être soumis à l'Ordre compétent.
Les apports peuvent être effectués soit
en numéraire, soit en nature.
Responsabilité :
Les associés sont indéfiniment et
conjointement (mais non solidairement) responsables (art. 1857 du Code Civil). En
effet, la solidarité ne se présume pas entre non-commerçants.
Administrateurs :
La S.C.M est administrée par une ou
plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par une
décision collective des associés.
Les conditions de nomination, la durée
des fonctions, le pouvoir du ou des gérants sont fixés dans les statuts.
Statuts :
S'agissant d'une Société Civile de
Droit commun, la S.C.M comprendra notamment des dispositions statutaires qu'il conviendra
d'examiner et de rédiger attentivement au moment de la constitution, à savoir :
- celles
relatives aux possibilités de retrait de l'un des membres, qui devront préciser :
· les
conditions de ce retrait, qu'il soit volontaire ou forcé
· les
modalités d'agrément du successeur
· les
modalités de calcul de la valeur des parts de l'associé se retirant.
- celles
relatives à la gestion de la Société, qui est, en droit, assurée par celui ou ceux
désignés aux fonctions de gérant, ce dernier ayant, du fait de la Loi, tout pouvoir
pour engager la Société.
· exigence d'un
accord préalable de la collectivité des membres pour certaines décisions importantes
· établissement
d'un bilan prévisionnel annuel de dépenses, voté lors de chaque approbation de comptes.
· les modalités
de répartition des charges de la Société entre associés,
· les conditions
de règlement de la quote-part de chacun d'eux, principalement en cas de maladie,
· les modalités
d'utilisation de certains matériels sociaux,
· les règles de
remplacement, l'organisation des congés, etc...
Entre vifs : Le
cessionnaire devra à la fois exercer une profession libérale, adhérer au contrat
d'exercice en commun et aux statuts de la S.C.M. et, le plus souvent, être agréé selon
les conditions prévues dans les statuts.
Quand la S.C.M.
est interprofessionnelle, il est judicieux de prévoir un double agrément : celui des
associés membres de la profession du cédant et celui des autres associés, et, ceci, à
des majorités qui peuvent être différentes.
Dans la
comptabilité de la S.C.M., les frais à répartir sont enregistrés dans les comptes de
charges spécifiques lors de leur paiement.
- A l'arrêté de
l'exercice, ils sont augmentés des charges à payer par le crédit d'un compte de passif
(fournisseurs, créditeurs divers, charges à payer, provision pour congés payés).
-
Corrélativement, les comptes de classe 7 sont crédités pour le même montant par
un débit du compte 418 "Remboursements à recevoir".
- L'inscription
en compte courant vaut paiement.
- les dépenses
à répartir sont enregistrées dans les comptes spécifiques de la classe 6; elles
trouvent leur contrepartie exacte lors de la répartition par l'imputation des
comptes de la classe 7: "Remboursements Associé x..", ces derniers étant
servis par le débit des comptes courants d'associés (455...), dans lesquels auront été
enregistrées au crédit les avances destinées à couvrir les dépenses réparties.
- Il est
conseillé de veiller à ce que le compte courant soit toujours légèrement créditeur.
- Un
détail de l'apurement des dépenses réparties doit OBLIGATOIREMENT être
communiqué au moins une fois par exercice à chacun des associés.
- être
rendus principalement aux membres
- concourir directement, et
exclusivement, à la réalisation d'opérations exonérées de TVA ou exclues
- être remboursés pour le montant
correspondant exactement à la part incombant à chacun dans les dépenses communes.
Lorsque la cession de parts entraîne
une dissolution de la Société, le droit de mutation est dû:
- sur la partie
du prix qui s'applique aux acquêts sociaux, selon les règles suivantes :
· droit perçu
sur la valeur de la totalité des biens, si le cessionnaire est un tiers,
· perception
limitée à la valeur des parts acquises par le cessionnaire, si ce dernier est un
associé.
- sur la valeur
des biens déterminés (immeubles, matériel, mobilier, etc...) apportés par un associé
et repris par un autre.
a) un état
détaillé des dépenses réparties entre chacun des associés, nature de dépenses par
nature de dépenses. En principe, les dépenses ainsi réparties sont celles réglées au
cours de l'année par la Société et remboursées par les associés.
b) Un état des
charges à payer et des charges payées d'avance, ventilées par nature de charges. Ce
cadre n'est à remplir que si la comptabilité journalière n'enregistre que les
encaissements et décaissements.
c) un compte de
résultat fiscal, dont la ligne "Remboursements des associés" doit correspondre
aux sommes prises en charge par les associés, qu'elles soient ou non payées au cours de
l'exercice.
d) une
répartition de résultat fiscal.
· ajoutera, à
ses propres dépenses, celles réparties à son nom pour la S.C.M. et les ventilera,
rubrique par rubrique, sur la déclaration 2035.
· portera
également, sur cette déclaration, la part du résultat lui incombant : à la ligne 36,
s'il est bénéficiaire; à la ligne 44, s'il est déficitaire.
· dans le
cas où la Société réaliserait des plus-values à long terme, la quote-part revenant à
chaque associé est à porter directement dans la case ad hoc de la déclaration 2042.
Entre les soussignés :
lesquels ont établi ainsi qu'il suit, les
statuts d'une société civile de moyens qu'ils ont convenu de constituer.
TITRE I
Forme - dénomination - siège - objet - durée
Article 1er : forme -
Il est formé, entre les soussignés et toutes
les personnes qui y adhéreront une société civile de moyens qui sera régie par
les articles 1832 et suivants du Code civil, par l'article 36 de la loi du 29
novembre 1966, par le décret n° 95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de
déontologie médicale et par les présents statuts. 1
Article 2 : dénomination -
La société prend la dénomination de société
civile de moyens des Docteurs …
Article 3 : siège social -
Le siège social de la société est fixé à …
Il peut être transféré en tout autre endroit par décision des associés prise à
l'unanimité.
Article 4 : objet social -
La société a pour objet exclusif la mise en
commun des moyens utiles à l'exercice de la profession de ses membres en
veillant au respect de la liberté de choix par le malade et de l'indépendance
technique et morale de chaque praticien.
Elle peut notamment acquérir, louer, vendre, échanger les installations et
appareillages nécessaires. Elle peut encore engager le personnel auxiliaire
nécessaire et plus généralement, procéder à toutes opérations financières,
mobilières et immobilières, se rapportant à l'objet social et n'altérant pas
son caractère civil 2.
Article 5 : durée
La durée de cette société est fixée à … années
3 à compter de la
date de son immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, ceci sauf
prorogation ou dissolution décidée dans les conditions prévues aux articles 28
et 29 des présents statuts.
TITRE II
Apports - capital social - parts sociales
Article 6 : apports -
Il est fait à la société les apports suivants
:
Le Docteur … apporte à la société, avec toutes les garanties que comporte cet
apport, les biens et droits, mobiliers ou immobiliers, corporels ou
incorporels, qui sont énumérés et définis dans l'état joint aux présents
statuts.
Cet apport, déclaré net de tout passif, est d'un commun accord évalué à …
4.
Le Docteur … apporte à la société, avec toutes les garanties que comporte cet
apport, les biens et droits, mobiliers ou immobiliers, corporels ou
incorporels, qui sont énumérés et définis dans l'état joint aux présents
statuts.
Cet apport, déclaré net de tout passif, est d'un commun accord évalué à …
4.
Etc.
Le total des apports qui précèdent s'élève ainsi à … 4.
Article 7 : capital social -
Le capital social correspondant à ces apports
est d'un montant de …4.
En représentation de ce capital social il est attribué aux associés,
proportionnellement à leurs apports respectifs :
1°) à Monsieur le Docteur … :
… parts numérotées de 1 à …, soit …
2°) à Monsieur le Docteur … :
… parts numérotées de … à …, soit …
Etc.
Total des parts ainsi créées
4 : …
Article 8 : augmentation et réduction du
capital -
Le capital social peut être augmenté en une ou
plusieurs fois, notamment à l'occasion de l'admission de nouveaux associés.
Cette augmentation s'opère soit par des apports nouveaux, soit par
l'incorporation de réserves. Elle donne lieu à l'attribution de nouvelles
parts 5.
Le capital social ne peut être réduit à un montant inférieur au dixième de
celui indiqué par l'article 7.
La réduction est obligatoire dans le cas de rachat des parts par la société.
Le montant de cette réduction est égal au montant des parts annulées par
l'effet du rachat.
Article 9 : droits et obligations attachés
aux parts sociales -
Les droits des associés dans la société
résultent seulement des présents statuts et, le cas échéant, de tous actes ou
décisions sociales portant modification du capital ou de sa répartition, ainsi
que des cessions ou transmissions régulières sans que les parts sociales
puissent être représentées par des titres négociables, nominatifs ou au
porteur.
Des copies ou extraits des statuts, actes ou documents, établissant les droits
des associés peuvent être délivrés par le gérant, qui en certifie la
conformité, à tout associé qui en fait la demande et en a réglé les frais.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société. Les indivisaires sont
donc tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire représenter par l'un
d'eux ; à défaut d'accord entre eux pour sa désignation, ils sont tenus de
faire désigner ce représentant commun par le président du tribunal de grande
instance saisi par le plus diligent. Les mêmes règles sont applicables aux
parts sur lesquelles s'exercent les droits d'un nu-propriétaire et d'un
usufruitier.
La propriété d'une part emporte de plein droit l'adhésion sans réserve aux
présents statuts, au règlement intérieur s'il en est établi un, de même qu'aux
décisions de l'assemblée générale et de la gérance.
Elle emporte également pour l'associé l'obligation de verser la redevance
(art. 25) et de répondre aux appels de fonds qui pourraient être lancés,
notamment en raison d'un rachat de parts par la société.
Chaque part donne droit, proportionnellement au nombre de parts existantes, à
une fraction de la propriété de l'actif social ainsi que, en cas de recettes
excédentaires d'un exercice, de la somme éventuellement rétrocédée à ce titre
aux associés.
Chaque part ouvre à son titulaire le droit de vote au sein des assemblées
d'associés, étant cependant stipulé que chaque associé dispose toujours d'une
seule voix, quel que soit le nombre de ses parts 6.
Les droits et obligations attachés aux parts les suivent dans quelque main
qu'elles passent.
Article 10 : nantissement des parts -
Les parts sociales ne peuvent être données en
nantissement que pour garantir le paiement d'engagements concourant
directement à l'exercice de la profession des associés.
Ce nantissement revêt la forme soit d'un acte authentique, soit d'un acte sous
seing privé, après agrément obtenu des associés dans les mêmes conditions que
pour les cessions de parts. Il est signifié à la société par acte d'huissier
ou par lettre recommandée suivant le cas (art. 49 du décret n° 78-704 du 3
juillet 1978).
En cas de vente forcée des parts données en nantissement, les associés et la
société jouiront des prérogatives instituées par l'article 1867 alinéas 2 et 3
du Code civil.
Article 11 : cession de parts entre vifs -
Les parts ne peuvent être cédées qu'à des
médecins ou à des praticiens de professions de santé.
Si la cession s'opère au profit d'un associé, elle n'est pas subordonnée à un
agrément préalable.
Si au contraire elle doit s'opérer au profit d'un non-associé, elle ne peut
avoir lieu que moyennant une délibération favorable prise par l'assemblée
générale dans les conditions de vote fixées à l'article 22.
En vue d'obtenir ce vote favorable, le cédant notifie par lettre recommandée à
la société prise en la personne de son gérant et à chacun des associés le
projet de cession, ce qui fait courir un délai de trois mois à l'intérieur
duquel ladite société et lesdits associés ont la faculté d'exercer l'une des
formes d'intervention définies par l'article 1862 du Code civil.
Si l'agrément est obtenu par un vote de l'assemblée générale ou si le délai de
trois mois visé à l'alinéa précédent s'écoule tout entier sans que les
associés et la société aient usé des facultés à eux réservées par l'article
1862, l'agrément est réputé acquis.
La cession est alors constatée par acte authentique ou par acte sous seing
privé. Elle doit être ensuite signifiée à la société dans les formes prévues
par l'article 1690 du Code civil. La publication légale la rend opposable aux
tiers.
Article 12 : cession à titre gratuit -
Les dispositions de l'article 11 sont
applicables aux cessions à titre gratuit.
Si le cédant considère que la notification faite par la société ou par les
associés en vue de l'acquisition ou du rachat des parts dans les conditions de
l'article 1862 précité n'est pas compatible avec l'intention de libéralité qui
l'avait animé, il a la possibilité, conformément au même article 1862 (al. 3)
de laisser sans suite le projet de cession et de conserver ses parts.
Article 13-1 : retrait volontaire -
Lorsqu'un associé le demande, la société est
tenue soit de faire acquérir ses parts par d'autres associés 7
ou des tiers,
soit de les acquérir elle-même.
Le prix de cession ou du rachat des parts est déterminé, à défaut d'accord
entre les intéressés, par voie d'expertise dans les conditions définies à
l'article 1843-4 du Code civil.
Les intérêts au taux légal courent de plein droit sur le prix à compter du 91e
jour suivant la notification de la décision de retrait volontaire.
Article 13-2 : retrait forcé -
Tout associé peut être exclu :
-
lorsqu'il est frappé d'une mesure
disciplinaire entraînant une interdiction d'exercice professionnel d'une
durée égale ou supérieure à trois mois ;
-
lorsqu'il contrevient gravement aux règles
de fonctionnement de la société, notamment à son obligation issue de
l'article 25, et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé
de réception restée infructueuse pendant quinze jours.
L'exécution est décidée par les associés
statuant à la majorité des trois quarts des parts sociales, cette majorité
étant calculée en excluant les parts sociales de l'associé contrevenant.
L'associé contrevenant doit être régulièrement convoqué huit jours à l'avance
à une assemblée générale par lettre recommandée avec accusé de réception,
exposant les motifs invoqués à l'appui de la demande d'exclusion.
Les parts sociales de l'associé exclu sont achetées par un acquéreur agréé
dans les conditions de l'article 11. A défaut, elles sont acquises par la
société qui doit réduire son capital social.
A défaut d'accord sur le prix des parts, celui-ci est fixé dans les conditions
prévues à l'article 1843-4 du Code civil.
Article 14 : cession après décès -
Si l'un ou plusieurs des héritiers, ayants
droit ou légataires de l'associé décédé exercent la médecine ou une profession
de santé, ils peuvent demander à la société l'autorisation de prendre la suite
de leur auteur au sein de la société à condition de justifier qu'au résultat
du partage successoral ou des dispositions testamentaires les parts sociales
se trouvent dans leur patrimoine.
Si aucun des héritiers, ayants droit ou légataires ne remplit les conditions
ci-dessus, ou si, les remplissant, ils n'ont cependant pas obtenu l'agrément
de l'assemblée générale, ils sont tenus au plus tard dans l'année suivant le
décès, de notifier à la société un projet de cession de parts. Celui-ci est
réputé approuvé en cas d'absence de toute notification d'une réponse de la
société dans le délai de deux mois.
Si au contraire avant l'expiration de ce délai de deux mois la société notifie
un refus d'agrément, elle doit par la même notification faire connaître
qu'elle rachète ou fait céder à un tiers les parts dont il s'agit. Elle
indique le prix offert qui, s'il n'est pas accepté, est définitivement arrêté
par expertise dans les conditions de l'article 1843-4 du Code civil.
TITRE III
Administration
Article 15 : gérance -
La société est administrée par un gérant,
désigné d'un commun accord par les associés s'ils sont deux et à la majorité
simple des associés s'ils sont plus de deux.
La durée des fonctions du gérant est d'un an, sauf renouvellement dans les
mêmes conditions que la désignation.
La révocation ne peut être prononcée que pour un juste motif.
Article 16 : nomination du premier gérant -
M. Le Docteur … est désigné en qualité de
premier gérant de la société.
Article 17 : pouvoirs et responsabilité du
gérant -
Le gérant est investi des pouvoirs les plus
étendus pour administrer les biens et affaires de la société conformément à
l'objet social. Il veille en particulier à l'accomplissement des formalités
légales, et d'abord à l'immatriculation de la société au Registre du commerce
et des sociétés et à sa publication au Bulletin officiel des annonces civiles
et commerciales (articles 2 et 23 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978).
Le gérant peut donner mandat à un autre associé pour un ou plusieurs objets
déterminés, ou temporairement, pour l'ensemble des affaires sociales.
Les actes d'aliénation ou de disposition de tous droits et biens, mobiliers et
immobiliers, de même que toutes opérations d'emprunt, d'aval ou de caution,
doivent être préalablement autorisés par une décision collective des associés.
Le gérant est responsable envers la société et envers les tiers des
infractions aux lois et règlements, de la violation des statuts et, d'une
façon générale, de toutes fautes commises dans sa gestion.
Article 18 : rémunération de la gérance -
Les fonctions de gérance sont exercées
gratuitement. Les frais qu'elles comportent sont inclus dans les dépenses
sociales.
TITRE IV
Décisions collectives
Article 19 : convocation des assemblées -
Les décisions qui excèdent les pouvoirs des
gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
Les associés tiennent au moins une assemblée annuelle dans les deux mois qui
suivent la clôture de l'exercice.
D'autres assemblées peuvent avoir lieu à toute époque de l'année, soit sur
convocation de la gérance, soit à la demande d'un ou plusieurs associés
représentant la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du capital, sans
préjudice de la faculté ouverte à tout associé non gérant par l'article 39 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Toute convocation est faite par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception indiquant l'ordre du jour, le lieu et l'heure de la réunion, quinze
jours au moins avant la date de l'assemblée.
Toutefois, si tous les associés sont présents ou représentés, et signent le
procès-verbal par eux-mêmes ou leur mandataire, l'assemblée est valablement
tenue même à défaut de convocation dans les formes et délais ci-dessus.
Article 20 : tenue de l'assemblée -
procès-verbaux -
L'assemblée se réunit au siège de la société
ou en tout autre lieu fixé par la convocation.
Elle est présidée par le gérant.
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal établi et signé par le
gérant. Outre les date et lieu de la réunion, le procès-verbal indique les
noms et prénoms des associés y ayant participé, le nombre de parts détenues
par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux sociétés, les
résolutions qui leur ont été soumises et la discussion qu'elles ont comportée,
enfin le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre spécial coté et paraphé par le
président du tribunal d'instance ou l'un des magistrats désignés par lui. Ce
registre sera conservé au siège de la société.
Toutes copies ou extraits de procès-verbaux sont valablement certifiés
conformes par le gérant et, en cas de liquidation, par le liquidateur.
Article 21 : assistance et représentation aux
assemblées - nombre de voix -
Chaque associé participe aux assemblées. Il
peut s'y faire représenter par un autre associé porteur d'un mandat écrit et
spécial à l'assemblée en question. Chaque associé dispose d'une seule voix.
Article 22 : quorum et majorités -
L'assemblée ne délibère valablement que si les
trois quarts au moins des associés sont présents ou représentés.
A défaut d'un tel quorum, une deuxième assemblée est convoquée et peut
valablement délibérer si le nombre des associés présents ou représentés est de
deux au moins.
1°) L'unanimité des membres de la société est requise pour toute décision
tendant à une augmentation des charges des associés.
Elle l'est également pour l'établissement d'un règlement intérieur.
2°) Pour toute décision comportant modification des statuts ou du règlement
intérieur (quand il en existe un), ou bien le retrait forcé d'un associé, le
vote est acquis à la majorité des trois quarts des associés présents ou
représentés à l'assemblée appelée à en délibérer.
3°) Pour toutes les autres natures de décisions, notamment la désignation du
ou des gérants (art. 15), celle du ou des liquidateurs (art. 30), la
révocation du ou des gérants (art. 15 dernier alinéa), la majorité simple en
assemblée est suffisante.
TITRE V
Comptes sociaux - affectation des résultats
Article 23 : exercice social -
L'exercice social commence le premier janvier
et finit le trente et un décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra le temps écoulé depuis
l'immatriculation de la société jusqu'au trente et un décembre suivant.
Article 24 : comptes sociaux - information
des associés -
Il est tenu sous la responsabilité de la
gérance des écritures régulières des opérations de la société.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice le gérant établit le
bilan, le compte d'exploitation ainsi qu'un rapport écrit concernant
l'activité de la société, les résultats obtenus au cours de l'exercice écoulé,
les perspectives du nouvel exercice. Il les adresse à chaque associé, avec le
texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la réunion de
l'assemblée générale annuelle.
A toute époque, chaque associé peut prendre connaissance par lui-même des
documents énumérés à l'alinéa précédent.
Article 25 : ressources sociales -
Les dépenses sociales sont couvertes par une
redevance à laquelle chacun des associés est tenu au prorata de sa
participation au capital.
Cette redevance est fixée provisoirement à la majorité des associés par
l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice précédent. Elle tient
compte des investissements décidés. Les associés sont tenus de la verser
mensuellement sur appel de la gérance. Elle est liquidée définitivement à la
fin de l'exercice.
Article 26 -
Selon que la redevance perçue sur les associés
au cours de l'exercice fait apparaître un excédent ou une insuffisance par
rapport aux dépenses et charges auxquelles il y avait lieu de faire face, les
associés reçoivent le remboursement leur revenant et sont invités à opérer les
versements complémentaires nécessaires de manière que les comptes de
l'exercice écoulé se soldent sans bénéfice ni perte.
Article 27 : contribution des associés aux
pertes -
A l'égard des tiers les associés répondent
indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital
social (art. 1857 du Code civil).
Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre contre un associé le paiement
de dettes sociales qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la
société.
TITRE VI
Prorogation - dissolution - liquidation - contestations
Article 28 -: prorogation -
Un an au moins avant la date d'expiration de
la société la gérance sera tenue de provoquer une décision collective des
associés pour décider à la majorité des trois quarts des voix si la société
sera prorogée ou non et pour quelle durée.
Article 29 - : dissolution -
La société prend normalement fin à
l'expiration du temps pour lequel elle a été constituée.
Toutefois, la dissolution anticipée peut résulter :
- d'une décision collective des associés ;
- d'une décision judiciaire ;
- du décès simultané de tous les associés ;
du décès du dernier survivant des associés si tous sont décédés successivement
sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux les parts sociales aient été
cédées à des tiers.
Article 30 - : liquidation -
La société est en liquidation dès l'instant de
sa dissolution, pour quelque cause que ce soit. Sa dénomination sociale doit
être suivie de la mention " société en liquidation " sur tous les actes et
documents sociaux destinés aux tiers.
Le liquidateur est désigné par l'assemblée des associés qui prononce la
dissolution. Si une majorité ne peut se réaliser sur le nom du liquidateur,
celui-ci est nommé par ordonnance du président du tribunal de grande instance
statuant sur simple requête.
Le liquidateur représente la société pendant la durée de la liquidation et
dispose des pouvoirs les plus étendus pour la gestion, la réalisation de
l'actif et l'apurement du passif.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation pour statuer sur le compte
définitif, sur le quitus de la gestion du ou des liquidateurs, sur la
répartition, le cas échéant, de l'actif net subsistant conformément aux
présents statuts ainsi que pour constater la clôture de la liquidation.
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la
liquidation jusqu'à la publication de cette clôture. Le compte définitif et la
décision des associés en portant approbation sont déposés au greffe du
tribunal de commerce en annexe au Registre du commerce et des sociétés.
Article 31 - : contestations -
Toute contestation s'élevant entre les
associés ou entre la société et certains associés à l'occasion de
l'application ou de l'interprétation des présents statuts (ou du règlement
intérieur) est soumise, suivant le cas, au tribunal de grande instance ou au
tribunal d'instance légalement compétent.
Article 32 - : communications à l'Ordre -
Les présents statuts, de même que toute
décision les modifiant, toute décision relative à l'adoption ou à la
notification d'un règlement intérieur, sont communiqués au conseil
départemental de l'Ordre des médecins sous la forme d'une copie ou photocopie
certifiée conforme par le gérant, ou par l'un des gérants s'il y en a
plusieurs. De même lui sont communiqués les contrats intervenant, à l'occasion
de leur exercice professionnel, entre les associés ou entre certains d'entre
eux ou encore entre ces associés et la société elle-même.
Article 33 -
Pour l'exécution des présentes, les parties
élisent domicile …
Fait et passé à …, le …
en … exemplaires originaux
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