
Phénomène social à multiples facettes
dont la complexité nest plus à démontrer, limpôt fait partie intégrante
de la vie publique et rythme tous les instants de la vie du citoyen. Sans doute
limpôt a-t-il varié dans son poids, dans sa répartition, dans ses justifications,
mais de tout temps le prélèvement fiscal a été utilisé comme mode de financement des
dépenses publiques.
Depuis la IIe dynastie de lancienne Égypte jusquà nos jours à
lexception peut-être de lépoque féodale, qui se présente comme un monde
sans impôt au sens moderne du mot , la technique fiscale a évolué et a épousé
très fidèlement lessor politique, économique, social et démographique des
sociétés, comme lont souligné les travaux de G. Ardant établissant clairement la corrélation entre les structures
des collectivités humaines et leurs impôts.
Présenté comme une technique libérale de
financement des dépenses publiques à la suite de ceux qui, comme le proclamait le
révolutionnaire Barrère, pensaient que " la liberté du peuple est toute dans limpôt ", limpôt, dont le caractère obligatoire et
inéluctable est associé à la spoliation, est souvent ressenti comme une intrusion
inique qui peut entraîner des résistances ou des révoltes.
Bien que critiqués, les impôts sont
pourtant payés spontanément sans que les puissants pouvoirs de contrainte dont dispose
lÉtat suffisent à expliquer le comportement des contribuables. En fait, le fisc
répugne à agir par voie dautorité, il compte plus sur la participation volontaire
des contribuables que sur lusage des prérogatives dont il dispose. Cest
pourquoi les idéologies dominantes ont cherché à justifier limpôt et à le faire
accepter par les citoyens. Lidée que limpôt est un aspect essentiel de la
souveraineté est ancienne.
Dès lAntiquité, limpôt a été
considéré comme un attribut de la puissance du prince, fondé sur les droits régaliens.
Systématisée par les légistes du roi, cette théorie implique que le pouvoir de créer
de nouveaux impôts est une compétence exclusive du monarque. Cependant, à partir du XVIe siècle et surtout du XVIIe siècle va se développer, inspirée de
lexemple anglais et de lévolution qui a suivi la grande charte de 1215, la
théorie du consentement à limpôt, qui trouvera sa consécration avec
larticle 14 de la Déclaration des droits de lhomme et du
citoyen. Ce texte précise que " tous les citoyens ont le droit
de constater par eux-mêmes ou par leurs représentants la nécessité de la contribution
publique, de la consentir librement... " Puisque limpôt ne
peut, pour des raisons pratiques, être consenti individuellement, il doit lêtre
par des représentants élus, quil sagisse du magnum concilium
du Moyen Âge britannique, des États généraux de lAncien
Régime ou du Parlement contemporain. Si le contribuable adhère à limpôt
quil na pas directement consenti, cest parce quil pense que
limpôt est nécessaire. Ainsi, limpôt est justifié par sa nécessité, mais
il est également admis. Toutefois, lopinion publique nadhère à
limpôt que si elle lestime juste.
Dans toute analyse de limpôt, laspect
psychologique doit être pris en considération. Chacun dentre nous présente face
à limpôt un double visage. Le contribuable veut que lÉtat lui épargne des
charges financières trop lourdes. Mais, si le contribuable désire une charge fiscale
aussi légère que possible, le citoyen entend voir accroître les prestations dont il
pourra bénéficier, prestations fournies par les personnes publiques et financées par
limpôt. Ce qui peut paraître irrationnel dans un tel comportement tient au
caractère trop souvent ésotérique de la fiscalité qui apparaît à la plupart
dentre nous comme un monde secret aux mécanismes complexes et au vocabulaire
obscur.
1. Théorie de limpôt
Phénomène social lié à lexistence du pouvoir
politique, limpôt est une obligation qui pèse sur les citoyens et dont la nature
et létendue dépendent de lidée quils se font du devoir civique et de
la justice. Pour mettre en évidence toutes les implications politiques, économiques et
sociales que comporte la notion dimpôt, il convient de présenter une théorie
densemble qui permettra denvisager successivement la définition de
limpôt, les classifications possibles des prélèvements fiscaux et enfin les
divers éléments de la technique fiscale.
Définition de limpôt
Composante essentielle mais non exclusive
des ressources publiques, qui comprennent également les emprunts et les produits
domaniaux, limpôt occupe aujourdhui une place prépondérante au sein des
" prélèvements
obligatoires ". À la suite de Gaston
Jèze, il est désormais classique de définir limpôt comme " une prestation pécuniaire, requise des particuliers par voie dautorité,
à titre définitif et sans contrepartie, en vue de la couverture des charges publiques ".
Prestation pécuniaire, le prélèvement
fiscal se distingue de certaines prestations forcées que la puissance publique peut
exiger des citoyens, comme lobligation militaire. Cest ainsi que, sous
lAncien Régime, le privilège fiscal dont bénéficiait la noblesse était
justifié par le fait quen portant les armes et en " payant limpôt du sang " les nobles contribuaient, à leur manière, à la couverture des charges
publiques.
Limpôt sacquitte en argent et
non en nature. Il nen a pas toujours été ainsi. Dans les économies non
monétarisées, le paiement en nature est la règle, les citoyens remettent une partie de
leur récolte ou de leur production aux pouvoirs publics. Dans lAntiquité, au Moyen
Âge et jusquà la Révolution en France, la rareté du numéraire et la difficulté
à trouver des sommes suffisantes expliquaient le recours à limpôt en nature
défendu, au XVIIIe siècle, par certains théoriciens comme Vauban ou Dubois-Crancé.
Toutefois, les problèmes posés par le transport
ou la conservation des denrées, le caractère largement monétaire de léconomie
contemporaine ont fait écarter le paiement en nature. On pouvait cependant trouver en
France jusquau début des années 1970 une survivance de cette pratique avec la taxe
des prestations, impôt local qui pouvait être acquitté en journées de travail et qui
apparaissait comme un lointain prolongement des corvées ou du champart de lAncien
Régime. La dation en paiement constitue, dans notre droit positif, le dernier exemple de
paiement en nature. Inspirée du modèle britannique, cette procédure, introduite dans la
fiscalité française en 1968, a pour objet de permettre le paiement des droits de
mutation à titre gratuit et du droit de partage par la remise au fisc duvres
dart, dobjets de collections de haute valeur artistique ou historique.
Les dations consenties à lÉtat ont
permis aux musées français de senrichir dun certain nombre
duvres dues à des artistes aussi célèbres que P. Picasso ou M. Chagall. Manifestation de
la souveraineté de lÉtat, limpôt est perçu par voie dautorité. Le
caractère obligatoire de limpôt peut paraître contradictoire avec le principe
démocratique du consentement à limpôt. En fait, la contradiction nest
quapparente : le
consentement dont il sagit est collectif, limpôt étant consenti par les
parlementaires représentant la nation dans son ensemble et non par les contribuables
individuellement. Il est dailleurs significatif, à cet égard, que la Constitution
italienne, qui prévoit le référendum dabrogation, exclut les lois fiscales du
champ dapplication de cette procédure.
Toutefois, dans certains États des États-Unis, le
référendum a été utilisé dans la dernière décennie comme un moyen de résistance à
limpôt. Le recouvrement de limpôt suppose lexercice de prérogatives
de puissance publique, et tout un arsenal de contraintes et de sanctions est prévu pour
obliger le contribuable à sexécuter. Lélément de contrainte permet de
distinguer limpôt et les versements effectués spontanément par les particuliers
au profit de lÉtat comme les emprunts ou les contributions volontaires.
Lemprunt est une ressource publique comme limpôt, mais qui se caractérise
par son aspect volontaire.
En contrepartie du versement dintérêts ou
de primes et de la certitude dêtre remboursés, les citoyens souscripteurs
remettent spontanément des fonds à la collectivité publique. Il peut arriver, en
période de crise, quon utilise la technique de lemprunt forcé, comme en 1976
ou en 1983, mais le souscripteur se voit reconnaître une créance sur lÉtat et
perçoit des intérêts. Le caractère contraignant de limpôt conduit également à
distinguer de la fiscalité les contributions volontaires que les citoyens peuvent verser
à lÉtat pour faire face à certaines situations (contribution volontaire de 1871
pour payer lindemnité de guerre, contribution volontaire de 1926 pour amortir la
dette à court terme). Laspect définitif du prélèvement fiscal oppose également
limpôt à lemprunt, le contribuable nétant jamais remboursé, sauf
erreurs commises à son encontre. Mais cest surtout labsence de contrepartie
qui est le trait le plus spécifique de limpôt.
Le contribuable qui remplit son obligation
fiscale ne reçoit pas, en échange, de prestations directes ou immédiates, même si, en
tant que citoyen, il bénéficie du fonctionnement des services publics. Pour justifier
lexistence de limpôt, certains théoriciens ont développé lidée de
limpôt-contrepartie. Pour certains auteurs, comme Montesquieu, le citoyen donnerait
à lÉtat une partie de son revenu en échange de la garantie de jouir du reste en
toute sécurité. Pour Mirabeau, le paiement de limpôt serait une avance consentie,
par le citoyen, pour obtenir, dans sa personne et dans ses biens, la protection de
lautorité publique.
On retrouve la même idée chez É. de Girardin
pour qui limpôt représente le versement dune prime dassurance
garantissant la sûreté du droit. Proudhon devait développer une conception plus
économique reposant sur léchange dutilités :
le versement de limpôt constituerait la remise dun certain nombre
dutilités à lÉtat qui accorde en retour les utilités découlant du
fonctionnement des services publics. Lidée déchange, commune à tous ces
auteurs, débouche sur une vision contractuelle de limpôt, les citoyens
sengageant à payer leurs impôts pour permettre aux pouvoirs publics dassurer
lordre et le bon fonctionnement des services publics. Une autre conception a été
développée, fondée sur la notion de solidarité.
Limpôt est la participation aux charges de
lÉtat, charges dont chaque citoyen doit prendre sa part, car tous les membres du
corps social sont solidaires. Dès lors, chacun doit contribuer au financement de la
charge commune, non daprès les avantages personnels quil tire des activités
étatiques, mais à raison de ses facultés contributives. Consacrée dans la Déclaration
des droits de lhomme et du citoyen qui proclame quune " contribution
commune est indispensable ; elle doit être répartie entre les
citoyens en raison de leurs facultés ", cette théorie
connaîtra son développement à la fin du XIXe siècle avec le solidarisme.
On conçoit que la répartition de la charge de
limpôt soit différente selon quon retiendra tel ou tel fondement.
Limpôt-prix implique que le prélèvement soit proportionnel aux ressources du
contribuable tandis que la conception de limpôt de solidarité suppose une
personnalisation poussée en fonction des ressources, de leur montant et de leur origine,
en fonction également de la situation familiale du contribuable.
Pour les libéraux et les financiers
classiques, limpôt avait un objectif essentiellement financier : la couverture des charges publiques.
Aujourdhui, on admet que limpôt peut être utilisé à des fins économiques
ou sociales. Dans la théorie classique, fondée sur la conception de lÉtat
gendarme, limpôt ne peut servir quà alimenter les caisses publiques, selon
la formule célèbre de Stourm : " Limpôt doit être exclusivement le pourvoyeur du Trésor. " Cette thèse de la neutralité fiscale sexplique historiquement ; lÉtat ne doit pas intervenir pour modifier les règles du jeu
économique et social. Dans le cadre dun État interventionniste, au contraire, on
considère que limpôt constitue un moyen daction privilégié sur
léconomie, quil sagisse de mener une politique structurelle ou de
tenter de modifier la conjoncture. La politique fiscale peut être globale ou sélective,
incitative ou dissuasive, mais elle est destinée à orienter les comportements des
contribuables, entreprises ou particuliers, dans la direction souhaitée par les pouvoirs
publics.
Limpôt peut également avoir une
finalité sociale et constituer un moyen de redistribution des richesses. Certains
théoriciens comme K. Kautsky allèrent même
jusquà proposer de substituer à laction révolutionnaire le recours à
limpôt pour réaliser la transformation des conditions sociales prônée par les
socialistes. Après la Seconde Guerre mondiale, le gouvernement travailliste en
Grande-Bretagne, les partis socialistes dans les pays scandinaves eurent recours, avec un
certain succès, à larme fiscale pour réaliser la " révolution silencieuse " et
développer le Welfare State . Dans la
plupart des pays occidentaux, des objectifs sociaux sont plus ou moins associés à la
politique fiscale dans la mesure où la recherche de légalité devant limpôt
a fait place à celle de légalité par limpôt.
Typologie fiscale
Les impôts sont nombreux et constituent une espèce
bigarrée. Il existe de nombreuses classifications fondées sur des critères juridiques,
économiques ou politiques. On présentera ici une série de classifications binaires qui
se recoupent avant de présenter la distinction classique en matière dimpôt entre
le revenu, le capital et la consommation.
Impôt unique et impôts
multiples
La thèse de lunicité de
limpôt a le mérite de la simplicité et repose sur une réflexion de bon sens. Ses
défenseurs préconisent de ne retenir quun seul impôt assis sur une base
judicieusement choisie. Périodiquement, le mythe de limpôt unique apparaît, la
matière imposable retenue variant selon les époques. Au XVIIIe siècle, les physiocrates avançaient
lidée dun impôt unique sur la terre, source de toute richesse ; au XIXe siècle,
É. de Girardin suggérait de retenir un impôt unique sur le capital, tandis que A. Thiers proposait la substitution à tous les impôts dun seul impôt
frappant les matières premières. Dans les années 1950, un industriel français, E. Schueller, proposa lintroduction dans notre système fiscal dun
impôt unique assis sur lénergie. Enfin, reprenant les idées de J. Meade, les nouveaux économistes ont défendu le projet dun
impôt unique sur la consommation.
Limpôt unique a le mérite de la
simplicité, il diminue les contraintes et les contrôles, il est facile à percevoir,
mais ses inconvénients sont tels quil apparaît comme utopique. En premier lieu,
limpératif de justice fiscale ne peut pas être atteint avec ce type dimpôt
qui ne peut appréhender quune partie des facultés contributives des citoyens
(comme lécrivait Voltaire au XVIIIe siècle : " Impôt unique, impôt inique "). En outre, sil veut respecter limpératif de rendement,
limpôt unique doit avoir des taux élevés qui le rendent difficilement supportable
pour les contribuables.
En fait, dans tous les pays, il existe une multiplicité
dimpôts constituant le système fiscal. Cette multiplicité permet de compenser les
inconvénients de chaque impôt pris isolément, en atteignant des matières imposables
différentes représentatives des facultés contributives des individus, et en prenant en
considération la situation personnelle du contribuable.
Impôt réel et impôt
personnel
Sans doute limpôt frappe-t-il
toujours la personne puisque cest toujours un individu, une entreprise, un
groupement qui le paie. Cependant, il est classique dopposer limpôt réel à
limpôt personnel. Limpôt réel atteint la matière imposable en elle-même,
en faisant abstraction de la personne du contribuable, tandis que limpôt personnel
prend en compte de manière déterminante la situation individuelle de chaque assujetti.
Limpôt est dit personnel au sens strict lorsque la personne même du contribuable
est retenue comme matière imposable, comme cest le cas dun impôt de
capitation dû à raison de lexistence de la personne.
Ce type dimpôt correspond à une
civilisation peu avancée :
on le rencontrait dans lAntiquité, et il est encore pratiqué dans certains pays en
développement ; une forme plus élaborée avait
été mise en place en France sous lAncien Régime avec la capitation, qui
comprenait vingt-deux classes de contribuables. Aujourdhui, la plupart des impôts
sont personnalisés. Assis sur des éléments réels (revenu, patrimoine, dépense), ils
sont aménagés en fonction de la situation personnelle du contribuable. Il est ainsi tenu
compte de limportance des ressources, de leur origine, de la situation familiale du
contribuable (âge, charges de famille, etc.). Si les impôts sur le revenu sont aisément
personnalisables, les droits de succession qui devraient sanalyser comme des impôts
réels sont cependant personnalisés pour tenir compte du lien de parenté entre défunt
et héritier, des charges de famille de lhéritier, etc. Les impôts sur la dépense
sont également personnalisés, comme le montre la modulation des taux de la T.V.A.
Impôt proportionnel et
impôt progressif
Une controverse a opposé au XIXe et au début du XXe siècle les partisans et les tenants de la
proportionnalité et de la progressivité. Alors que limpôt proportionnel est un
impôt à taux constant quelle que soit limportance de la matière imposable,
limpôt progressif voit ses taux varier avec la matière imposable, le taux augmente
à mesure que le volume de la base dimposition saccroît ( voir également
BÖHM-BAWERK
). Le principe de la proportionnalité avait
été proclamé à lépoque révolutionnaire, en réaction contre larbitraire
du système fiscal de lAncien Régime fondé sur les privilèges. À cette époque,
la justice fiscale, légalité devant limpôt ne pouvaient se concevoir que
dans un système proportionnel, chacun devait subir un prélèvement absorbant la même
fraction de son revenu.
Pourtant, les partisans de la progressivité ont fondé leur
argumentation sur lidée de justice fiscale, mais entendue dans un sens différent,
légalité théorique, mathématique devenant une égalité de sacrifices. La
théorie marginaliste sest efforcée de donner une justification scientifique du
principe de progressivité en montrant que les tranches supérieures de revenus du capital
sont destinées à satisfaire des besoins de moins en moins importants pour
lexistence de lindividu, et nont pas la même valeur que des tranches
inférieures qui servent à la satisfaction des premiers besoins. En outre, le processus
cumulatif de richesse justifie le recours à un barème progressif. Cependant,
aujourdhui, un certain nombre darguments sont avancés pour contester le dogme
de la progressivité. On fait valoir que la progressivité est un frein à
lépargne, au travail et à lesprit dentreprise.
En frappant fortement les revenus les plus élevés,
limpôt progressif risque de gêner la constitution de lépargne, dans la
mesure où plus limpôt augmente et plus les contribuables sont incités à
dépenser immédiatement ce quils auraient pu consacrer à linvestissement.
Limpôt progressif peut également avoir un effet démobilisateur et amener le
contribuable à renoncer à " travailler pour le fisc ". En effet, au-delà dun certain seuil
dimposition, variable selon les individus, la pression fiscale peut entraîner un
effet de substitution entre le travail et le loisir ou donner naissance à une économie
parallèle ou souterraine.
De fait, certains pays, qui avaient vu leurs tarifs
atteindre des sommets, ont réduit la progressivité de leurs impôts soit par une
diminution des taux marginaux comme en Grande-Bretagne, aux États-Unis et en France, soit
par linstitution de plafonds dimposition comme dans les pays scandinaves. Et
lon a pu assister au développement dun courant préconisant la suppression de
la progressivité de limpôt sur le revenu.
Deux techniques essentielles sont utilisées
pour mettre en uvre la progressivité. Dans la progressivité globale ou par
classes, la matière imposable est répartie, selon son importance, en diverses
catégories ayant toutes le même point de départ ; le taux augmente lorsquon monte de classe, la totalité de
la matière imposable étant soumise au taux qui sy applique. Simple dans son
principe, la progressivité globale offre linconvénient de procéder par sauts
brusques, une faible augmentation de la matière imposable pouvant provoquer un
accroissement de limpôt lorsquelle fait passer à une classe supérieure.
Pour éviter cet inconvénient, on utilise la progressivité
par tranches, système dans lequel la matière imposable est fractionnée en un certain
nombre de tranches dont chacune est frappée dun taux différent, croissant au fur
et à mesure quon atteint les tranches supérieures. Ainsi, chaque taux ne frappe
que la part de la matière imposable concernée par la tranche correspondante,
limposition totale résultant de laddition des impositions dues pour chaque
tranche. La progressivité par tranches permet déviter les effets de ressaut qui
caractérisent la progressivité globale, mais elle présente linconvénient majeur
de ne faire apparaître que les taux marginaux, qui sont ceux que le contribuable retient
et qui sont bien entendu plus élevés que le taux réel dimposition.
Un certain nombre de mesures sont utilisées
pour atténuer ou accentuer la progressivité : indexation des barèmes sur le taux dinflation, abattements destinés à
exonérer une partie de la matière imposable, déduction de certaines dépenses, etc.
Impôt de quotité et impôt
de répartition
Limpôt de répartition est celui dont
le produit est fixé par avance et dont le taux dépendra du produit total attendu divisé
par le nombre de contribuables soumis à cet impôt ou déléments taxables. Le
procédé de la répartition conduit à une certitude quant au rendement de limpôt ; il limite pour le Trésor les risques
de fraude puisque ce qui nest pas versé par ceux qui échappent au fisc sera
supporté par les autres.
Mais, en contrepartie, ce type dimpôt
manque de souplesse et peut conduire à de graves inégalités dues à des erreurs ou à
des approximations. Pratiqué sous lAncien Régime, utilisé jusquau début du
XXe siècle, le système
de la répartition a pratiquement disparu de la fiscalité moderne pour faire place à
limpôt de quotité. Avec limpôt de quotité, le taux de limpôt est
fixé par avance ; le produit global de
limpôt, qui est lié à la quantité de la matière imposable, nétant connu
quavec une certaine approximation, il faudra attendre la fin des opérations de
recouvrement pour le connaître avec précision.
Impôt direct et impôt
indirect
La distinction de limpôt direct et de limpôt
indirect est souvent présentée comme la division fondamentale du droit fiscal dans la
mesure où elle concerne à la fois lassiette, la liquidation, le recouvrement, le
régime contentieux de limpôt. Elle constitue la synthèse de toutes les
distinctions présentées ci-dessus. Mais, si cette opposition a donné lieu à une
controverse politique classique sur les mérites respectifs des deux impôts, la
distinction entre impôt direct et impôt indirect repose sur des critères imprécis.
Selon le critère retenu, plusieurs définitions peuvent
être avancées. À lorigine, la distinction a été fondée sur lexistence de
règles juridiques distinctes. Limpôt direct était celui qui était perçu par
voie de rôle nominatif, le rôle nominatif étant une décision administrative fixant,
pour chaque contribuable, les éléments retenus pour lassiette de limpôt,
liquidant le montant de limpôt et formant à la fois titre de recette et titre
exécutoire pour le recouvrement de limpôt. En matière dimpôt sur le
revenu, le rôle nominatif se présente sous la forme dune liste alphabétique des
contribuables qui indique pour chaque assujetti la quantité de la matière imposable (le
revenu) et le chiffre dimpôt correspondant. Limpôt indirect est recouvré en
labsence du rôle nominatif par la simple constatation du fait générateur,
cest-à-dire lévénement qui crée lobligation fiscale.
Le critère juridique tiré de lexistence du rôle
nominatif produit également des conséquences administratives puisquen matière
dimpôts directs les opérations dassiette et de liquidation incombent à une
administration, tandis que le recouvrement est assuré par un autre service,
lassiette, la liquidation et le recouvrement des contributions indirectes étant
confiés à la même administration. Enfin, le contentieux des impôts directs est du
ressort de la juridiction administrative tandis que le règlement des litiges relatifs aux
impôts indirects est de la compétence des tribunaux judiciaires.
Cependant, le critère juridique ne correspond plus,
sil a jamais correspondu, à la réalité, dans la mesure où des impôts
considérés comme directs sont recouvrés sans émission de rôle nominatif comme
limpôt sur les sociétés. Il ne tient pas compte du fait quun impôt peut
être transféré dune administration à une autre sans changer de nature. En outre,
la fusion des divers services fiscaux au sein de la direction générale des impôts au
sommet et des centres des impôts sur le terrain va à lencontre du critère
administratif. Enfin, les blocs de compétence en matière contentieuse ont perdu de leur
homogénéité depuis quen 1920, pour des raisons pratiques, les taxes sur le
chiffre daffaires, principales composantes des impôts indirects, ont vu leur
contentieux attribué aux tribunaux administratifs.
Un second critère, de nature économique, a
été avancé pour établir la distinction entre les deux types dimpôt. À partir
de la théorie de lincidence, il a été proposé dopposer les impôts directs
supportés effectivement par le contribuable et les impôts indirects qui sont payés au
fisc par un redevable, qui ne joue quun rôle dintermédiaire en se bornant à
faire lavance de limpôt dont il se remboursera sur le véritable
contribuable. En dautres termes, limpôt direct est celui qui est supporté
définitivement par le contribuable lui-même (tax bearer ) et limpôt indirect est celui qui est répercuté par le redevable (tax
payer ) sur une autre
personne.
Ce critère, qui met en évidence les phénomènes
de répercussion et de translation, a une valeur scientifique certaine et la force de la
simplicité. Mais il est difficilement utilisable, car la détermination précise de
lincidence de limpôt est difficile à établir avec certitude. Divers
facteurs peuvent jouer qui viennent perturber les mécanismes initiaux. Létat de la
conjoncture, lévolution du marché peuvent permettre ou interdire la répercussion
de limpôt. Ainsi, en situation de concurrence sévère ou de tension sur les prix,
les entreprises peuvent difficilement répercuter leurs charges fiscales et les intégrer
dans le prix de vente de leurs produits.
Bien que fondée sur des critères
imprécis, la distinction impôt direct-impôt indirect demeure une donnée essentielle de
la fiscalité moderne et est encore au centre dun débat intellectuel dont les
aspects politiques et émotionnels ne sont pas négligeables. Au nom de la justice
fiscale, on a longtemps condamné les impôts indirects, les impôts directs étant seuls
conformes à lidéal dégalité devant limpôt. De fait, les avantages
de limpôt direct paraissent, dans une première approche, peu discutables. Frappant
le contribuable pris individuellement, limpôt direct permet une personnalisation
très poussée de la charge fiscale, prenant en considération la situation familiale,
lorigine des revenus. De plus, par le biais de la progressivité, limpôt
direct se module sur le volume de la matière imposable.
Au contraire, limpôt indirect, qui frappe la
dépense ou la consommation, se voit reprocher son caractère aveugle. Il frappe davantage
les familles nombreuses, et, lorsquil porte sur des produits de première
nécessité, il touche plus lourdement les contribuables à faibles revenus que ceux qui
disposent de revenus élevés. Cette progressivité à rebours avait conduit à la
condamnation et à la suppression des impôts indirects sous la Révolution. Une autre
critique souvent faite à limpôt indirect touche à son caractère anesthésiant ; incorporé dans le prix des produits ou
des services, limpôt indirect est indolore et facilement supporté par le
contribuable, ce qui démobilise le citoyen. Depuis quelques décennies, limpôt
indirect a été partiellement réhabilité.
Maurice Duverger a pu montrer que la fraude
et lévasion fiscales remettaient en cause le caractère équitable des impôts
directs tandis que des perfectionnements de la technique fiscale, comme la modulation des
taux, introduisaient des éléments non négligeables de personnalisation des impôts
indirects qui sont peu fraudés. Dans la pratique, tous les systèmes fiscaux recourent à
la conjonction de deux types de prélèvements dont les inconvénients et les avantages
réciproques se compensent. Déjà, au XIXe siècle, le ministre britannique Gladstone affirmait que " fiscalité directe et indirecte sont deux aimables filles que le chancelier de
léchiquier doit également courtiser sans les rendre jalouses lune de
lautre ".
La répartition entre les deux soulève
certains problèmes, les structures socio-économiques conditionnent la part respective de
chacun des types dimpôt. Dans les pays peu industrialisés où les revenus
individuels sont peu élevés, la part des impôts indirects sera prépondérante alors
que, dans les pays fortement développés, la fiscalité directe sera plus largement
utilisée. En outre, le tempérament national, le poids de lhistoire,
linfluence des groupes de pression pèseront sur les proportions respectives des
deux impôts.
Impôt sur le revenu, impôt
sur les dépenses, impôt sur le capital
Tout impôt est par définition un prélèvement sur la
production nationale et sur la richesse individuelle. Limpôt peut frapper la
richesse au moment où elle se constitue, cest limpôt sur le revenu. Il peut
atteindre la richesse acquise, cest limpôt sur le capital. Il peut saisir la
richesse lors de son emploi, cest limpôt sur la dépense ou la consommation.
La définition fiscaliste du revenu est plus large que celle
qui est retenue par le droit civil, selon laquelle le revenu est une somme dargent
provenant dune source permanente dune manière périodique. Lautonomie
du droit fiscal et le souci détendre les pouvoirs du fisc ont conduit à
considérer comme taxables non seulement les revenus monétaires, mais aussi les revenus
en nature et les revenus virtuels. Les plus-values, que lon peut analyser comme des
augmentations de valeur du capital, sont soumises à limpôt sur le revenu bien
quétroitement liées au capital qui les produit. De même, la périodicité qui
caractérise la notion de revenu au sens classique est écartée de la notion fiscale, les
gains exceptionnels, qui ne se renouvellent pas, pouvant être taxés au titre de
limpôt sur le revenu.
Le revenu dun contribuable peut être
soumis à une imposition de type unitaire, à une imposition de type cédulaire, ou à une
imposition mixte combinant les caractères des deux premières. Limpôt général
sur le revenu consiste à soumettre lensemble des revenus imposables dun
contribuable sans distinction dorigine à un taux de taxation uniforme.
Limposition cédulaire atteint chaque catégorie de revenu selon des règles
spécifiques dévaluation et en recourant à des taux adaptés à la nature de
chaque type de revenus (revenus du travail, du capital, revenus mixtes). Le régime mixte
consiste à superposer à un impôt de type cédulaire, qui frappe séparément chaque
catégorie de revenu, un impôt général assis sur lensemble des revenus du
contribuable. Historiquement, cest sous la forme dune imposition cédulaire
que limpôt sur le revenu a fait son apparition en Grande-Bretagne avec lincome
tax .
Ce type dimposition permet dadapter les
modalités de taxation à la nature du revenu imposable. En outre, un taux
dimposition différent peut être appliqué aux différents revenus pour tenir
compte de lexactitude de leur estimation ou de leur origine. Mais, si la taxation
cédulaire aboutit à une imposition plus juste de chaque revenu, elle ne permet pas de
prendre une vue densemble de la situation personnelle du contribuable. Enfin,
lapplication de la progressivité aux impôts cédulaires est peu équitable car
elle conduit à taxer de façon différente des individus jouissant des mêmes revenus
selon lorigine de ces revenus. Cest pourquoi certaines législations ont
adopté un système mixte comportant un impôt proportionnel pour chaque catégorie de
revenus et un impôt progressif sur le revenu global afin de concilier les avantages des
systèmes unitaire et cédulaire.
Limposition de la dépense atteint le
contribuable au moment où il utilise sa richesse. La consommation apparaît comme un
signe des facultés contributives de chacun car elle exprime directement le lien existant
entre les ressources dun individu et ses dépenses. Les impôts sur la dépense
sintègrent dans le prix des produits et des services, et sont, en principe,
supportés par le consommateur, ce qui explique la place importante quils occupent
dans les recettes fiscales. Limpôt sur la dépense peut revêtir deux formes : analytique et
générale.
Les impôts analytiques portent sur des produits précis
comme les tabacs, les vins et spiritueux, les hydrocarbures. Ces droits de consommation,
appelés " accises ", sont
généralement prélevés à des taux spécifiques, ce qui supprime les problèmes
dévaluation de lassiette puisquil suffit dappliquer le tarif aux
quantités de produit taxable pour obtenir le montant de limpôt. Mais, dans la
plupart des pays, limpôt sur la dépense est surtout constitué par les taxes sur
le chiffre daffaires. Il existe trois types de taxes sur le chiffre daffaires : les taxes uniques, perçues en un seul point du circuit de
fabrication et de commercialisation qui va du producteur au consommateur (taxe unique à
la production ou taxe unique à la consommation), les taxes cumulatives ou en cascade,
perçues à tous les stades du circuit de production et de distribution sur des valeurs
incluant les taxes payées aux différents étages, les taxes sur la valeur ajoutée à
paiement fractionné qui interviennent lors de toutes les transactions subies par un
produit mais qui ne portent que sur la valeur ajoutée par chaque intervenant du circuit
conciliant la neutralité et le rendement. Introduite dans notre système fiscal en 1954,
la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.) a été généralisée en 1968 et est en vigueur
dans les pays de la communauté européenne ainsi quen Autriche, en Suède et en
Norvège.
Limposition du capital se rencontre
dans tous les systèmes fiscaux mais noccupe quune place marginale parmi les
recettes fiscales, bien que le capital ne bénéficie plus de la relative immunité que
lui accordaient les régimes déconomie libérale classique. Parmi les impôts qui
atteignent le capital ou la fortune, on distingue fréquemment les impôts sur le capital,
cest-à-dire les impôts assis sur le capital mais dont le taux est suffisamment
faible pour quils soient acquittés sur les revenus du capital, et les impôts en
capital dont la perception ampute le capital. Cette distinction est intéressante mais ne
repose sur aucun critère objectif ; elle dépend essentiellement du poids de limpôt et des disponibilités
financières du contribuable, éléments trop contingents pour fonder une définition
opérationnelle de limpôt sur le capital.
Cest pourquoi il est préférable de
faire une distinction entre les impôts qui atteignent la détention du capital et ceux
qui frappent le capital à loccasion de ses mutations. Figurent dans la catégorie
des impôts liés à la détention dun capital : les prélèvements exceptionnels sur le capital, limpôt général et
annuel sur la fortune, les taxes sur la propriété foncière. Le prélèvement
exceptionnel sur le capital appliqué pour répondre à des situations de crise a été
mis en uvre dans certains pays européens (Allemagne, Italie, France, après les
deux guerres mondiales). Poursuivant un double but économique et moral, ce type
dimposition ne peut être quexceptionnel, car il décourage
linvestissement et favorise lévasion fiscale. Limposition annuelle de
la fortune, bien quelle ait fait lobjet de vigoureuses critiques, est devenue
un élément classique des systèmes fiscaux modernes qui tend à corriger les
imperfections de la taxation des revenus.
Sur le plan économique, limposition de
la fortune peut être un moyen dorienter les placements des particuliers et de
limiter les spéculations improductives. Du point de vue social, ce type dimpôt
peut être utilisé pour taxer des revenus non imposés par ailleurs (revenus virtuels,
revenus non monétaires) et réduire des inégalités. Enfin, sur un plan technique,
limposition de la fortune, par la connaissance des patrimoines quelle
implique, constitue un moyen de contrôle de certains revenus. De nombreux pays
connaissent, surtout sur le plan local, une imposition des biens fonciers et immobiliers
souvent héritée de la fiscalité du XIXe siècle. Les impôts qui atteignent la transmission du capital sont constitués
essentiellement par les droits de succession et les donations ainsi que par les droits de
mutation à titre onéreux.
Technique fiscale
La technique fiscale est lensemble des
procédés qui permettent létablissement et la perception de limpôt en
cherchant à atteindre les objectifs de rendement et de justice. Tout système fiscal est
confronté à trois questions :
comment déterminer et mesurer la matière imposable ? comment calculer limpôt dû par le contribuable ? comment percevoir limpôt ?
Lassiette
de limpôt
Asseoir limpôt, cest rechercher
quelle sera la matière imposable et déterminer les bases qui seront retenues. Il
sagit dune opération essentielle et délicate dont dépendent à la fois la
rentabilité et léquité du prélèvement fiscal. Trois méthodes
dévaluation peuvent être utilisées : la méthode indiciaire, lévaluation forfaitaire,
lévaluation directe.
Avec la méthode indiciaire, lévaluation ne peut
être quapproximative, car le contribuable est taxé à partir déléments
visibles, de signes extérieurs déterminés. Le système consiste, en effet, à déduire,
à partir dindices aisément constatables, la quantité de matière imposable.
Utilisée comme procédé direct dassiette, la méthode indiciaire présente un
certain nombre davantages. Aisément constatables, les indices réduisent au minimum
les contacts entre ladministration et les contribuables, et mettent les particuliers
à labri de toute tracasserie.
Mais cette méthode ne permet pas datteindre toutes
les facultés contributives et naboutit quà des approximations grossières.
Aussi lévaluation indiciaire qui avait été généralisée par la
fiscalité révolutionnaire, en réaction contre linquisition de lAncien
Régime, avec les contributions foncières et mobilières, la patente et surtout
limpôt sur les portes et fenêtres établi en fonction du nombre douvertures
de chaque habitation ne joue-t-elle plus quun rôle subsidiaire en matière
dimpôt sur le revenu dans le cadre de la taxation daprès les signes
extérieurs de richesse.
Larticle 168 du Code général des impôts donne au
fisc le pouvoir de fixer une base dimposition forfaitaire minimale aux contribuables
qui déclarent un revenu sensiblement inférieur aux ressources que suppose leur train de
vie tel quil est révélé par certains signes extérieurs (résidences,
domestiques, véhicules automobiles, yachts, avions de tourisme, etc.).
La méthode forfaitaire permet une
précision plus grande dans la connaissance des facultés contributives sans rechercher
une adéquation exacte entre lévaluation et la réalité de la matière imposable.
On dit que le forfait est légal puisque cest le législateur qui fixe tous les
éléments permettant dévaluer limposition donnant aux opérations qui
aboutissent à la liquidation de limpôt une sorte dautomatisme mathématique.
Ainsi, au XIXe siècle, un
impôt frappait la fabrication de la bière, la matière imposable étant le nombre
dhectolitres fabriqués pendant une période déterminée.
Le législateur avait retenu quil
devait y avoir une production de tant dhectolitres daprès le nombre de
chaudières et le nombre de mois durant lesquels elles avaient été utilisées. De même,
pour limpôt sur le sucre, la matière imposable était évaluée à partir du
nombre de tonnes de betteraves traitées par le fabricant et non de la quantité de sucre
extraite. Aujourdhui, le forfait agricole constitue un prolongement du forfait
légal. Chaque année, ladministration fixe un bénéfice moyen par hectare pour
chaque région et chaque type de culture : une
simple multiplication de cet indice légal par le nombre dhectares cultivés permet
de connaître le revenu imposable de chaque agriculteur qui na quun lointain
rapport avec le revenu réel.
Le forfait conventionnel résulte dun
accord passé entre le fisc et le contribuable pour une période déterminée.
Ladministration, à partir dun certain nombre déléments fournis par le
contribuable, évalue la matière imposable et soumet cette évaluation à
lintéressé. La méthode forfaitaire a lavantage de la simplicité, elle
évite linquisition fiscale, elle ne nécessite pas de vérifications nombreuses et
nexige pas, de la part du contribuable, de tenir une comptabilité trop détaillée.
Mais elle aboutit à des inexactitudes. Lévaluation directe permet
dappréhender avec le maximum de précision la matière imposable. Le mécanisme le
plus courant est celui de la déclaration contrôlée. Dans ce régime, par une véritable
" confession fiscale ", le contribuable présente spontanément les éléments de ses bases
dimposition. En théorie, le système est très séduisant, car nul nest mieux
placé que le contribuable pour connaître ses facultés contributives.
Précise, évitant tout arbitraire, cette
méthode repose sur un postulat : la
sincérité. Cest pourquoi elle implique des moyens de contrôle pour
ladministration, qui doit être en mesure dopérer des recoupements et des
contrôles afin de vérifier lexactitude des renseignements fournis et
déviter la fraude et linjustice. Le danger de fraude est réduit dans le
système de la déclaration par un tiers, celui-ci ayant tout intérêt à faire une
déclaration exacte dans la mesure où les sommes déclarées pour le compte des
contribuables viendront en déduction de ses propres revenus. Cest le système qui
est appliqué dans le cas des salaires versés par les employeurs, des dividendes versés
aux actionnaires.
La liquidation
de limpôt
Liquider limpôt consiste à calculer
la somme due par le contribuable une fois connue la quantité de matière imposable que
celui-ci détient. Dans la plupart des cas, il suffit dappliquer à cette matière
imposable le taux ou le tarif fixé par le législateur. Toutefois, les opérations de
liquidation peuvent être rendues plus complexes par lexistence de discriminations
décidées par la loi. Au nom du principe de la justice fiscale et de lidée suivant
laquelle chacun doit être imposé selon ses facultés contributives, il est classique, en
matière dimpôt sur le revenu, de distinguer et de taxer, selon des modalités
différentes, les revenus issus du capital (revenus fonciers, revenus des valeurs
mobilières) et les revenus du travail (salaires, traitements), qui présentent des
caractères spécifiques :
précarité, facilité, etc. Par le biais de linégalité de traitement, une
certaine égalité pourra être réalisée. De même, une autre forme de discrimination
tarifaire pourra être retenue en fonction du degré de connaissance des revenus des
contribuables par le fisc ou des possibilités quont certains contribuables de
dissimuler une partie de leurs ressources. En matière dimpôts sur la dépense, la
discrimination pourra être fondée sur la nature des produits. Ainsi, pour ce qui touche
à la T.V.A., les produits de luxe ont été longtemps frappés dun taux majoré.
Seuls subsistent depuis 1992 le taux normal de 18,6 p. 100 et le taux réduit de 5,5 pour
les produits de première nécessité.
Le recouvrement de
limpôt
Limpôt une fois liquidé, il reste à
le recouvrer. Le recouvrement est lensemble des procédures permettant au fisc
dencaisser les sommes qui lui sont dues. Le recouvrement des créances fiscales
soulève une série de questions : qui doit payer ? à qui doit-on payer ? quand doit-on payer ? Cest le
législateur qui précise qui doit payer en désignant la personne qui supporte la charge
juridique de limpôt, cest-à-dire le contribuable légal. Mais, du fait des
phénomènes dincidence et de répercussion, le contribuable légal ne supporte pas
forcément la charge effective de limpôt. En outre, le législateur peut prévoir
des hypothèses dans lesquelles le fisc sera autorisé à réclamer le paiement de la
dette fiscale à dautres personnes distinctes du contribuable : les redevables.
En cas dinsolvabilité du contribuable,
ladministration peut faire jouer la solidarité fiscale, qui peut être fondée sur
des liens familiaux ou des relations contractuelles. Ainsi, chacun des époux vivant sous
le même toit est solidairement responsable du paiement de limpôt sur le revenu, de
la taxe dhabitation. De même, en cas de décès du contribuable, les impôts du
défunt seront payés par ses héritiers. La solidarité joue également entre
propriétaires et locataires en ce qui concerne les impôts locaux. La procédure
davis à tiers détenteur, qui permet au Trésor dobtenir le paiement de tous
impôts sur les fonds dont des tiers sont débiteurs à légard du contribuable,
constitue une forme de solidarité fiscale.
Le système de la retenue à la source conduit à faire
payer par la personne qui verse un revenu (employeur) limpôt dû par le
bénéficiaire de ce revenu (salarié). Le payeur de revenu est redevable de
limpôt, mais il le retient sur la somme quil verse au bénéficiaire du
revenu. Ce procédé commode, employé aux États-Unis et en Grande-Bretagne, en Suède,
en Autriche, présente des avantages évidents pour le fisc, sécurité et rapidité ; il sest heurté jusquà présent en France à une
opposition tant des milieux patronaux que des syndicalistes et ne concerne que
limposition de certains revenus des valeurs mobilières.
Limpôt moderne est portable et non quérable,
cest-à-dire que le contribuable doit se rendre auprès du comptable public chargé
du recouvrement et ce nest pas le comptable qui encaisse à domicile. Limpôt
peut être payé en espèces, mais aussi par chèque, virement ou effets de commerce. Mais
les contribuables ne peuvent pas invoquer en leur faveur la compensation entre leur dette
fiscale et une créance quils auraient sur lÉtat. Il sagit de
lapplication dune règle classique fondée sur le principe de
luniversalité budgétaire et limpossibilité de recourir à lexécution
forcée à lencontre des personnes publiques.
Ladministration dispose au contraire dun arsenal
puissant de procédures pour obtenir le paiement des impôts et vaincre la mauvaise
volonté des contribuables qui se mettent en contravention avec la loi fiscale en ne
payant pas leur dette fiscale dans les délais. LÉtat, puissance publique, peut en
effet procéder au recouvrement forcé de ses créances en usant de la force publique et
de lexécution forcée.
Aujourdhui, les impôts sont recouvrés par les agents
des administrations. Ce système dit de la régie a remplacé dans les États modernes
celui de la ferme. Sous lAncien Régime, le recouvrement était opéré sous le
système de la ferme, concession octroyée par la puissance publique à un particulier ou
à une compagnie qui, moyennant une certaine somme, recevait le pouvoir de recouvrer
limpôt pour son propre compte. Pour lÉtat, ce système présentait
lavantage de procurer des ressources sûres et immédiates, mais, pour les
contribuables, il était irritant et arbitraire.
La date de paiement de limpôt dépend
de facteurs multiples :
nature de limpôt, modalités techniques de limposition, données politiques
et économiques, etc. Il y a paiement au comptant lorsquil y a coïncidence entre le
fait générateur de limpôt, cest-à-dire lévénement ou lacte
qui rend limpôt exigible, et le paiement :
cest le régime normal en matière dimpôt sur la consommation. Les droits
sont appelés constatés lorsquil y a décalage entre létablissement de
limpôt et son recouvrement, décalage qui peut être fondé sur des considérations
de commodité, soit pour le fisc, soit pour le contribuable. En principe, les impôts
directs, et surtout limpôt sur le revenu, sont soumis au régime des droits
constatés, mais il existe certains assouplissements comme le versement anticipé des
tiers provisionnels ou des acomptes de limpôt sur les sociétés.
2. Le système fiscal
français
Apparue au XIXe siècle en France, chez des auteurs
comme P. Leroy-Beaulieu et R. Stourm, reprise au XXe siècle par E. Allix, G. Jèze et H. Lauffenburger, lexpression " système fiscal " est utilisée
aujourdhui par la plupart des fiscalistes pour désigner lensemble des impôts
appliqués à un moment donné dans un pays déterminé. Il peut paraître excessif de
parler de système fiscal dans la mesure où la formule semble impliquer lexistence
dune combinaison harmonieusement et logiquement agencée alors que
lobservation des diverses structures fiscales montre quelles sont le plus
souvent constituées déléments épars, plus ou moins cohérents, qui résultent
plus dune sédimentation et dune juxtaposition que dune réflexion
abstraite.
Reflet de létat dune société,
traduction de la nature de pouvoir, la structure fiscale dun pays dépend certes des
choix du pouvoir politique mais demeure soumise à linfluence de facteurs sociaux,
économiques, psychologiques avec lesquels les gouvernements doivent composer. Pour
comprendre le système fiscal de la France daujourdhui, il faut connaître,
dans ses grandes lignes, lévolution de la fiscalité depuis la fin de lAncien
Régime. Cette prise en considération du passé permet de se rendre compte que, derrière
la technique fiscale, jouent des influences politiques, sociales et économiques.
Le poids du passé
Le système fiscal français actuel est le
fruit dune lente évolution marquée par deux moments de profonde transformation, la
Révolution de 1789 et la Première Guerre mondiale, qui divisent cette évolution en
trois grandes périodes :
lAncien Régime ; lépoque
libérale, qui recouvre le XIXe siècle et se prolonge jusquen 1914 ; la période moderne, qui a vu apparaître une fiscalité nouvelle.
La fiscalité de
lAncien Régime
Le système fiscal de la monarchie
française nétait pas le fruit dun plan densemble, il était fait de
pièces et déléments divers, constitués au cours des âges au gré des
événements. Les défauts de ce système, notamment sa lourdeur et son injustice, ont
fait de son abolition lun des buts de la Révolution. Taille, capitation et
vingtième constituaient lessentiel des impôts directs. La taille, à
lorigine impôt féodal, était devenu impôt royal au XIIIe siècle. Elle tirait
son nom du mode de preuve destiné à établir
son paiement, qui consistait à faire une encoche dans une latte de bois qui était
taillée en deux, une partie du bâton restant entre les mains du receveur, lautre
dans celles du contribuable. Dabord impôt extraordinaire, la taille devint
permanente après 1439.
Dans les pays du Nord, il sagissait dun impôt
personnel payé par les roturiers et dont les nobles et le clergé étaient dispensés.
Dans les pays du Sud, pays dÉtat, la taille était une sorte dimpôt foncier.
La capitation fut créée en 1695 pour financer la guerre de la ligue dAugsbourg ;
elle fut supprimée en 1697 puis rétablie en 1701 et définitivement réglementée par
une ordonnance royale de 1780. Un tarif divisait tous les sujets du roi en vingt-deux
classes (dont une pour le dauphin) selon leurs revenus présumés. Bien quen
théorie elle portât sur tous les sujets du roi daprès " les
moyens et les facultés de chacun ", la capitation fut légère
pour le clergé qui la racheta très rapidement et pour les nobles dont la participation
resta modeste. Les vingtièmes furent dabord établis sous le nom de dixièmes en
1710, et devinrent vingtièmes en 1749. Inspirés des propositions de Vauban dans " la
dîme royale ", ils étaient
une sorte dimpôt sur le revenu à quatre cédules portant sur le foncier, le
mobilier, le commerce et lindustrie. Moderne et rationnel, cet impôt échoua en
raison des difficultés dévaluation de la matière imposable et de
lhostilité dune partie de lopinion, et notamment des Parlements, et il
se réduisit finalement à un supplément à la taille.
Aide, gabelle et traites représentaient les
principaux impôts indirects. Le nom daides, tiré du droit féodal, désignait à
lorigine tous les impôts et servait à caractériser les droits indirects frappant
certaines transactions ;
elles portaient surtout sur les boissons. Le nom de gabelle désignait dabord divers
impôts de consommation sur les vins, les draps, etc., puis, à partir du XIIIe siècle, il ne
concerne plus que la taxation du sel. La gabelle a marqué les esprits par son
impopularité et les révoltes quelle a suscitées.
Cet impôt sur le sel était en effet assorti dun
monopole de lÉtat sur un produit indispensable et dune obligation de
consommation minimale. Son régime variait de province à province ;
on distinguait ainsi les pays de grande gabelle, ceux de petite gabelle et les pays
rédimés qui seuls étaient exemptés de ce prélèvement. Les traites étaient les
droits de douane de lAncien Régime qui frappaient les marchandises lors de leur
passage aux frontières non seulement du royaume, mais aussi dune province à
lautre à lintérieur du royaume. Bien que simplifiées sous Colbert, les
traites restaient très compliquées à la fin du XVIIIe
siècle.
Enfin, les droits daides et de
mutations correspondant à nos droits denregistrement sajoutaient à ces
impôts. Dabord impôts féodaux, ils devinrent royaux au XVIe siècle. Les principaux étaient le droit de contrôle perçu sur les actes
notariés, le droit dinsinuation payé à loccasion des donations entre vifs
et le droit de centième denier qui frappait les mutations de propriété.
Dès le milieu du XVIIIe siècle, le
système de la monarchie avait fait lobjet de nombreuses critiques. Les philosophes
lui reprochaient son caractère archaïque et son injustice et, dune manière plus
générale, les encyclopédistes et les physiocrates sétaient attaqués aux
fondements politiques et économiques de limpôt. Au point de vue technique, à
lexception des vingtièmes, impôt de quotité établi par une administration
publique, les impôts de lAncien Régime étaient essentiellement des impôts de
répartition affermés à des particuliers.
Ces procédés archaïques dimposition
conçus pour une économie rurale, refermée sur elle-même, entravaient la circulation
des biens et ne permettaient pas le développement dune économie déchanges.
Cependant, il convient de reconnaître à ce système certaines qualités techniques
: création des titres de maniement pour les droits de circulation,
institution dun cadastre, tentative de personnalisation avec la capitation. Sur le
plan politique, on dénonçait un système consacrant larbitraire et
linjustice. Les privilèges aboutissaient à faire porter tout le poids de
limpôt sur le tiers état et plus encore sur les paysans.
La fiscalité
révolutionnaire et libérale
Le mauvais état des finances de
lAncien Régime fut une des causes de la Révolution, qui détruisit tout
lédifice fiscal de cette époque. Les révolutionnaires posèrent trois grands
principes : le principe
dégalité devant limpôt, directement lié à légalité civile
proclamée solennellement dans la Déclaration des droits de lhomme et du citoyen
; le principe de liberté, en réaction contre larbitraire et
les vexations des contrôles qui conduisirent à préférer, en matière dassiette,
le système indiciaire à celui de la déclaration contrôlée
; le principe de la condamnation des impôts indirects, qui
entraîna, à la suite des idées physiocratiques, à faire reposer lessentiel de la
fiscalité sur limpôt direct nominatif.
Mais, si le cadre législatif mis en place par les
constituants et amélioré sous lEmpire demeura stable tout au long du XIXe siècle, lévolution des structures
économiques eut pour effet de transformer profondément la fiscalité française. La
stabilité fiscale du XIXe siècle est plus
apparente que réelle car, si la Révolution a établi un système fiscal à prédominance
dimpôts directs, à la fin du XIXe
siècle cest la fiscalité indirecte, initialement reléguée
au rôle de recette dappoint, qui lemporte.
Les constituants établirent un véritable
" système
" fondé essentiellement sur limpôt direct, mais, très
vite, des réformes fragmentaires vinrent le défigurer. La contribution foncière, la
contribution mobilière et la contribution des patentes, créées en 1790 et en 1791,
auxquelles le Directoire ajouta en 1798 la contribution sur les portes et fenêtres
connurent une remarquable longévité puisquelles demeurèrent jusquen 1917
les seuls impôts directs et que les " quatre
vieilles "
continuèrent à servir de base aux impôts locaux jusquen 1974. Dans lesprit
des constituants, la contribution foncière devait fournir plus des deux tiers des
ressources publiques.
À lorigine impôt de répartition, elle frappait le
revenu net des terres et des bâtiments, et concernait essentiellement la bourgeoisie
urbaine et les propriétaires ruraux. La contribution mobilière comportait, lors de sa
création en 1791, deux éléments : une taxe civique égale à la
valeur de trois journées de travail et une taxe sur les revenus de lindustrie et la
richesse mobilière ; elle devint, en 1799, une taxe assise sur la
valeur locative de lhabitation, considérée comme indice des facultés
contributives. Les jurandes et corporations furent supprimées par la loi du 2 mars 1791 qui, en contrepartie, instaura la contribution des patentes qui frappait
les revenus des personnes exerçant une activité commerciale, industrielle ou libérale.
Impôt assis sur des signes extérieurs, dont la valeur locative des locaux
professionnels, la patente faisait lobjet dune modulation selon les
professions.
Ainsi les cabaretiers voyaient-ils leur imposition
multipliée par deux, alors que celle des boulangers était réduite de moitié. Enfin,
pour faire face aux difficultés financières apparues après la " banqueroute
des deux tiers ", le Directoire institua, par la loi du 4 frimaire an VII, la contribution des portes et fenêtres
destinée à taxer le revenu évalué selon une technique très simple, puisquil
suffisait de dénombrer les ouvertures dune habitation pour calculer le montant de
limpôt. Cet impôt sur la consommation dair et de lumière influença
larchitecture du XIXe siècle, les
propriétaires, pour réduire leur charge fiscale, nayant dautre ressource que
de réduire le nombre des ouvertures de leur habitation. Le système révolutionnaire
correspondait à une certaine logique ; il subit au cours du XIXe siècle des transformations qui, sans être
radicales, le modifièrent sensiblement.
Ainsi, la contribution foncière qui, dans lesprit de
ses créateurs, devait être la pièce maîtresse de lédifice fiscal, vit son
importance décliner à cause des difficultés dévaluation, et se dédoubler en une
contribution sur les propriétés bâties et une contribution sur les propriétés non
bâties. La contribution mobilière, conçue comme un impôt sur les revenus mobiliers,
devint surtout un impôt sur le logement, ne tenant pas compte de la situation personnelle
du contribuable. La patente connut, elle aussi, des transformations allant dans le sens
dune recherche des facultés contributives plus précise
: un tarif complexe comportant un droit fixe et un droit
proportionnel fut établi. Enfin, en 1872, apparut un nouvel impôt, limpôt sur le
revenu des valeurs mobilières, perçu par voie de retenue à la somme lors du paiement
des coupons.
La fiscalité indirecte subit une évolution
totalement opposée puisque, après leur suppression au début de la Révolution, les
droits indirects furent rétablis et occupèrent progressivement la première place au
sein de la structure fiscale du XIXe
siècle. Symboles de larbitraire, critiquées comme entraves
à la libre circulation des marchandises, les impositions indirectes furent abolies dès
les premiers mois de la Constituante. Mais, timidement réintroduits dans le système
fiscal sous le Directoire, les impôts frappant la consommation furent rétablis sous le
Consulat et lEmpire ; limpôt sur
le sel réapparaît en 1800, limpôt sur les boissons en 1804, et, en 1810, fut
constitué le monopole du tabac. Il est paradoxal de constater que le XIXe siècle, qui fut marqué par de
profondes transformations économiques et sociales, connut une stabilité fiscale, mais
une stabilité qui nest quapparente, une stabilité purement juridique.
Cette stabilité sexplique par
lambiance libérale qui excluait linterventionnisme économique et condamnait
le réformisme fiscal, ainsi que par lélasticité des impôts indirects qui permit
de faire face à la progression des dépenses publiques. En effet, face à la rigidité
des impôts directs fondés sur les indices peu évolutifs, les impôts indirects portant
sur des produits de consommation courante virent leur part dans les rendements fiscaux
saccroître pour atteindre les trois quarts des recettes fiscales à la fin du XIXe siècle. Lévolution qui
sest opérée depuis la Révolution a mis en évidence le caractère hétérogène
du système, ce qui devait permettre à Joseph Caillaux de faire remarquer que "
le système fiscal ne porte lempreinte ni dune grande
idée, ni dune grande personnalité ".
On dénonçait aussi labsence de personnalisation qui tenait à lapplication
dimpôts réels portant sur des choses, assis selon la méthode indiciaire sans
tenir compte de la situation personnelle et familiale du contribuable.
Ce système, qui ne reposait que sur des
signes extérieurs, sil évitait toute possibilité dinquisition fiscale,
répondait certes aux vues de la bourgeoisie industrielle et commerçante très attachée
au secret des affaires mais était profondément injuste, car lévaluation
daprès les signes extérieurs frappe lapparence des facultés contributives
et non la réalité, et, surtout, la prédominance des impôts sur la consommation
aboutissait à sous-fiscaliser la bourgeoisie et à reporter lessentiel du fardeau
fiscal sur les couches les moins favorisées.
La fiscalité du XXe siècle
Les transformations du système fiscal
français depuis la Première Guerre mondiale se sont faites suivant trois axes
dévolution
: le passage dimpôts analytiques aux impôts synthétiques,
ladoption de nouvelles techniques dassiette et de liquidation,
laccroissement du rendement. En effet, avec laccroissement des dépenses
publiques dû aux suites de la Première Guerre mondiale et avec lévolution du
rôle de lÉtat qui assure des tâches économiques et sociales, il a fallu trouver
de nouvelles ressources fiscales. Dans le même temps, la recherche de la justice fiscale
va conduire à une série de réformes aussi bien en ce qui concerne la fiscalité directe
quen ce qui regarde limposition de la consommation.
Au début du XXe siècle, le système des "
quatre vieilles
", fondé sur des impôts réels, indiciaires, uniformes et
proportionnels, était dépassé. La faiblesse de son rendement était en contradiction
avec lévolution générale de léconomie, de nouvelles formes de richesses
étant apparues qui se trouvaient à labri des impôts en vigueur. Les partis de
gauche, notamment le Parti radical, mettaient en avant les idées de solidarité et
préconisaient lintroduction dun impôt progressif sur le revenu à
linstar de nos voisins britanniques et allemands.
Les propositions de réforme se succéderont :
cest ainsi que, de 1871 à 1909, plus de deux cents projets ou propositions furent
déposés à la Chambre des députés. Si le principe de limposition des revenus
semblait acquis, les modalités dapplication variaient à linfini. Des
divergences se manifestaient à propos de lévaluation de la matière imposable : fallait-il abandonner le système indiciaire et sa discrétion pour recourir à
la déclaration avec le risque dinquisition ? On rencontrait
aussi des opinions différentes sur la meilleure façon datteindre effectivement
tous les revenus, quelle que soit leur origine, et sur la façon de frapper
lensemble des revenus.
Mais, surtout, limpôt sur le revenu va être
présenté comme un impôt révolutionnaire. Limpôt sur le revenu, cest le
socialisme par limpôt, proclamait Thiers, et lintroduction de la réforme se
heurta à lopposition farouche du Sénat. Joseph Caillaux qui, dans un premier
projet présenté en 1900, proposait un système inspiré du modèle prussien de
lEinkommensteuer, déposa en 1907 un second projet qui opérait une synthèse entre
différentes propositions antérieurement défendues par Peytral, Doumer, Rouvier,
Cochery, en prévoyant la création, sur le modèle de lincome tax, dimpôts
cédulaires, frappant chaque catégorie de revenus à un taux proportionnel, et dun
impôt général, progressif et personnalisé, atteignant lensemble du revenu du
contribuable.
Adopté par la Chambre des députés en mars 1909, le
système fut définitivement voté en 1914 par le Sénat. Le système Caillaux, mis en
place par deux lois du 15 juillet 1914 et du 31 juillet
1917, supprimait les " quatre vieilles "
et les remplaçait par deux catégories dimpôts superposés. Dune part, on
trouvait les impôts cédulaires, frappant toutes les catégories de revenus ou cédules : impôt sur les revenus des propriétés bâties et non bâties, impôt sur les
bénéfices agricoles, impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux, impôt sur
les bénéfices non commerciaux, impôt sur les traitements et salaires, impôt sur le
revenu des valeurs mobilières.
Chaque impôt cédulaire était calculé sur le revenu net
et se voyait appliquer un taux proportionnel spécifique permettant de moduler
limposition des revenus en fonction de leur origine, afin de favoriser ou de
pénaliser les titulaires de certains revenus. Dautre part, limpôt général
sur le revenu se superposait à lensemble et frappait, une seconde fois, la somme
des revenus du contribuable constituant le revenu global. Son caractère personnel était
très affirmé car il tenait compte de la situation exacte du contribuable, notamment de
ses charges de famille, et son taux était progressif. En fait, seul limpôt
général répondait aux exigences dune fiscalité moderne, les impôts cédulaires
conservaient des techniques dépassées.
Ce système, malgré ses imperfections et les résistances
des contribuables, subsista jusquen 1948. Le décret-loi du 9 décembre
1948 introduisit deux innovations dans le paysage fiscal en instituant limpôt sur
les sociétés et en unifiant limpôt sur le revenu des personnes physiques. Sous le
régime Caillaux, les sociétés étaient taxées de le même manière que les individus.
Désormais, tous les bénéfices des sociétés sont soumis à un impôt particulier dont
les règles détablissement sont proches de celles de lancienne cédule des
bénéfices industriels et commerciaux, mais dont le taux est proportionnel. La réforme
le fixait à 14 p. 100 ; il
fut porté à 50 p. 100 en 1959 avant de
redescendre à 34 p. 100 en 1992. Lunification de limpôt
sur les personnes physiques ne fut réalisée que partiellement dans la mesure où, si les
cédules disparurent, il nen subsistait pas moins deux impôts :
la taxe proportionnelle, qui succédait aux impôts cédulaires, et la surtaxe
progressive, qui remplaçait lancien impôt général sur le revenu. Le système fut
sensiblement modifié par la loi du 28
décembre 1959 qui, tout en maintenant limpôt sur les sociétés, unifia
limpôt sur le revenu des personnes physiques.
Les impôts indirects ont connu, depuis la
fin de la Première Guerre mondiale, une évolution caractérisée par le remplacement
progressif des impôts particuliers sur la consommation par un impôt général à
caractère synthétique. On remarquera que, dans ce domaine, la fiscalité française fut
à lorigine de créations originales alors quen matière dimpôts
directs les réformes ont été inspirées par des systèmes anglo-saxons. En 1917, on
instaura, pour obtenir un supplément de recette, une taxe sur les paiements qui frappait
les ventes au détail, cette taxe étant perçue par voie de timbres apposés sur les
factures. Le mécanisme fut perfectionné en 1920 avec linstitution de la taxe
générale sur les affaires. Comme son nom lindique, il sagissait dun
impôt général qui frappait toutes les transactions industrielles et commerciales ainsi
que les prestations de services.
Cette taxe était perçue à loccasion de
chaque transaction, de chaque vente. Son principal défaut tenait à son caractère
cumulatif (ou en cascade) : plus un produit
faisait lobjet de transactions, plus il supportait de charges fiscales. Ce système
pénalisait les circuits longs et avantageait les circuits courts, cest-à-dire les
produits passant par un petit nombre dintermédiaires. Pour éviter cet effet de
cascade et assurer une certaine neutralité de limpôt vis-à-vis des circuits de
production et de distribution, on mit en place un système de taxes uniques non
cumulatives applicables à certains produits.
Ces taxes uniques se développèrent dans les secteurs les
plus divers ; en 1936, il existait une quarantaine de taxes uniques
dont les imbrications avec la taxe sur le chiffre daffaires conduisaient à une
telle complexité quune simplification simposait. La remise en ordre intervint
en 1936. Le gouvernement du Front populaire supprima la taxe sur le chiffre
daffaires et la plupart des taxes uniques, et instaura une taxe à la production qui
frappait la généralité des ventes et des importations en sappliquant à un seul
stade du circuit, sa perception étant assurée au stade du dernier fabricant ou du
dernier producteur fiscal. En outre, les prestations de services étaient assujetties à
une taxe cumulative : la taxe sur les prestations de service. La taxe
à la production présentait deux avantages : elle diminuait le
nombre de contribuables et excluait ceux qui ne présentaient pas une " maturité
fiscale " suffisante pour entrer dans un mécanisme de taxes sur
le chiffre daffaires.
Mais létroitesse de son champ dapplication et
la modicité de son taux nuisaient à son rendement. De plus, sous la pression des
circonstances et la nécessité de satisfaire des besoins budgétaires de plus en plus
importants, on vit apparaître de nouveaux impôts indirects : taxe
sur larmement, taxe locale. Un progrès considérable allait être accompli en 1948
avec le régime des " paiements fractionnés
". Désormais, la taxe était due à chaque vente, mais, à
chaque stade, on déduisait la taxe payée au stade précédent. Autrement dit, la taxe
damont devient déductible de la taxe daval et chaque producteur retranche de
la taxe à verser au Trésor, au titre de ses ventes, la taxe quil a supportée sur
ses achats et que ses fournisseurs ont déjà versée au Trésor dans les mêmes
conditions. Toutefois, le mécanisme des déductions nétait pas parfait, car la
taxe, ayant grevé les achats de biens déquipement, les frais généraux et les
services, nétait pas déductible.
Il en résultait une double taxation des
investissements qui pénalisait les entreprises consentant un effort de modernisation.
Imaginée par Maurice Lauré, la taxe à la valeur ajoutée, introduite dans notre
système fiscal en 1954, devait mettre un terme à cette situation anormale et assurer la
neutralité fiscale. Avec la T.V.A., limpôt payé à chaque stade ne porte que sur
la valeur ajoutée à ce stade au précédent, déduction faite de tous les éléments
entrant dans sa composition, aussi bien les éléments matériels que les autres
composantes du prix de revient (machines, services, transports, etc.).
Par sa neutralité active, la T.V.A. devait
favoriser lexpansion économique en suscitant les investissements et en favorisant
les exportations. Mais il faudra attendre 1968, date à laquelle la T.V.A. fut
généralisée aux activités commerciales, artisanales et aux prestations de service et
où disparurent les nombreuses taxes spécifiques, pour quil soit mis fin à
lextraordinaire complexité du système des impôts indirects. Enfin, dans le cadre
de la construction de la C.E.E. et de la politique dharmonisation fiscale, la
réforme de 1979 a étendu à toutes les activités économiques autres que salariées cet
impôt qui a atteint lâge de la maturité. Une dernière étape, allant dans le
sens de lharmonisation des taux, est engagée depuis pour parfaire le grand marché
européen.
Au terme de cette évolution, on peut
dégager deux grandes tendances. Lévolution de limposition sur le revenu
aboutit à personnaliser les cotisations des contribuables, les mesures techniques comme
le barème progressif, les abattements et le quotient familial constituant autant de
moyens qui permettent de moduler la charge fiscale en fonction de la situation concrète
du foyer fiscal. Une seconde tendance a consisté à unifier la fiscalité autour de
quelques grands impôts ;
aujourdhui, limpôt sur le revenu, limpôt sur les sociétés et la
T.V.A. constituent plus de 80 p. 100 des
recettes fiscales de lÉtat.
Le système actuel
Le nombre et la diversité des impôts
susceptibles dêtre payés par les particuliers et les entreprises tels quils
ressortent de la consultation du Code général des impôts monument juridique qui
contient la nomenclature des prélèvements fiscaux ne doivent pas faire oublier
quun vaste effort dunification et de simplification a été entrepris.
Sil existe encore aujourdhui un grand nombre de taxes, impôts, contributions
ou prélèvements distincts les uns des autres, il nen reste pas moins que trois
principaux impôts représentent à eux seuls, pour 1988, 864
412 millions de francs
pour un total de recettes fiscales de 1 179
633
millions
de francs.
De ce point de vue, avec 522 887 millions de francs, la T.V.A., impôt général sur la dépense, a vu son
rendement augmenter constamment au rythme de la croissance économique et grâce à des
taux qui sont encore très élevés. Le deuxième impôt, dans lordre du rendement,
est constitué par limpôt sur le revenu, qui représente 20 p. 100
des rentrées fiscales. Au contraire, limpôt sur les sociétés, dont le taux est
aujourdhui de 42 p. 100, ne rapporte quà peine 10 p. 100 des recettes fiscales. À ces trois principales composantes il importe
dajouter limposition des carburants, dont le rendement est loin dêtre
négligeable et se situe autour de 11 p.
100 des recettes fiscales.
Il convient dexaminer successivement limposition
des revenus, les impôts sur la dépense et les impôts sur le capital.
Limposition des
revenus
Lorganisation du système fiscal
français conduit à distinguer deux types dimposition du revenu : celle qui concerne
les sociétés de capitaux, celle qui est applicable aux personnes physiques.
Depuis la réforme de 1959 et les mesures
partielles qui lont suivie, limpôt sur le revenu qui atteint les foyers est
un impôt unique, général et personnalisé. Limpôt sur le revenu frappe
lensemble des revenus dun même foyer fiscal, cest-à-dire les époux et
les personnes à leur charge, et porte sur le revenu net imposable qui résulte de la
somme algébrique des revenus catégoriels (traitements, salaires, pensions et rentes
viagères, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices non commerciaux,
bénéfices agricoles, revenus fonciers et revenus des valeurs mobilières), compte tenu
des déductions et abattements propres à chaque catégorie de revenu et en déduisant du
revenu global certaines charges.
Bien entendu, tous les revenus catégoriels ne sont
pas traités de la même manière pour tenir compte à la fois de leur origine et de la
connaissance inégale que peuvent en avoir les services fiscaux. Les revenus fonciers,
cest-à-dire ceux qui proviennent des propriétés bâties et non bâties, font
lobjet dune évaluation réelle, le revenu imposable étant égal à la
différence entre le montant du revenu brut foncier et le total des charges de la
propriété (les frais de gestion, les dépenses dentretien ou de réparation, les
impôts, les intérêts de certains emprunts ainsi quune déduction forfaitaire).
Pour les bénéfices agricoles, les contribuables peuvent être placés, pour la
détermination de leurs bénéfices imposables, soit sous le régime du forfait (lorsque
la moyenne des recettes mesurées sur deux années consécutives nexcède pas 500 000 francs), soit sous le régime du bénéfice réel.
Les bénéfices industriels et commerciaux
connaissent trois types dévaluation : réelle, simplifiée et forfaitaire. Les contribuables dont le chiffre
daffaires annuel ne dépasse pas 500 000
francs pour les entreprises de vente de marchandises et 150
000
francs
pour les prestations de services sont en principe imposables au forfait. Celui-ci est
déterminé à partir dun ensemble de renseignements fournis par le contribuable
(chiffre daffaires, stocks, charges, etc.), soit par ladministration, soit, en
cas de désaccord, par la commission départementale des impôts directs et des taxes sur
le chiffre daffaires.
Le forfait est établi par année civile pour une période
de deux ans renouvelable par tacite reconduction. Le régime du réel simplifié, conçu
pour faciliter les obligations des petites entreprises, est applicable aux entreprises
dont le chiffre daffaires annuel nexcède pas 3 000 000 de francs pour les entreprises de ventes et 900 000
francs pour les autres. Lévaluation
réelle est obligatoire pour les contribuables dont le chiffre daffaires annuel
dépasse les limites du réel simplifié. Ce mode de détermination du bénéfice implique
un certain nombre dobligations comptables et déclaratives.
Les contribuables imposables au titre des
bénéfices non commerciaux (professions libérales, charges et offices, ainsi que tous
profits ne relevant daucune autre catégorie) sont soumis à deux régimes
dimposition : le
régime de la déclaration contrôlée, qui sapplique obligatoirement aux officiers
ministériels ainsi quaux contribuables dont le montant annuel des recettes excède
175 000
francs, et le régime de lévaluation administrative, dans
lequel lévaluation du bénéfice imposable incombe à ladministration.
Les traitements, salaires, pensions et rentes viagères font
lobjet dun mode dévaluation très précis et présentent la
particularité dêtre parfaitement connus en raison de lobligation qui pèse
sur les tiers payeurs de déclarer la totalité des sommes dont ils assument la charge.
Les titulaires de revenus salariaux sont autorisés à effectuer une déduction pour frais
professionnels, qui sopère normalement selon le mode forfaitaire (déduction de 10
p. 100 qui peut sélever jusquà 40 p. 100 pour certaines professions) ; ils peuvent également, sur
justification, obtenir la déduction de leurs frais réels. En outre, pour tenir compte
des possibilités dévasion fiscale ouvertes aux autres catégories de revenus, le
montant des traitements, salaires, pensions et rentes viagères nest imposé
quà hauteur de 80 p. 100 du fait de lexistence dun
abattement de 20 p. 100.
Enfin, les revenus des capitaux mobiliers
font lobjet dune taxation particulière. Les dividendes des actions
bénéficient dun avoir fiscal égal à la moitié des dividendes distribués et
dun abattement forfaitaire, tandis que les produits des placements à revenu fixe
peuvent faire lobjet dun prélèvement libératoire dont le taux varie suivant
la nature du placement. La liquidation de limpôt sur le revenu conjugue
lapplication de la progressivité et la prise en considération des charges de
famille. De manière générale, le montant de limpôt sur le revenu dun foyer
fiscal résulte de lapplication dun barème gradué dans lequel les taux
applicables à chaque tranche de revenu sélèvent par paliers successifs.
En outre, le système du quotient familial permet
daménager la progressivité de limpôt en fonction de la situation et des
charges de famille de chaque contribuable. Le système du quotient familial est inconnu à
létranger, le Luxembourg étant le seul pays de lO.C.D.E., avec la France,
où ce système soit en vigueur. À létranger, les enfants sont le plus souvent
pris en compte dans le barème de limpôt sur le revenu par un mécanisme
dabattement sur le revenu imposable. Ce système, qui vise à assurer une
redistribution horizontale entre les familles, a pour effet, dans sa combinaison avec la
progressivité, davantager les familles aux revenus élevés. Cest pourquoi le
législateur français a fini par plafonner le montant de la diminution dimpôt
résultant de son application.
Depuis 1970, le nombre de foyers imposés à
limpôt sur le revenu a triplé et sétablit à plus de 15 millions, soit
près de 60 p. 100 du
total des foyers. Il ressort des statistiques fiscales que 70 p. 100 des foyers imposés ont pour revenu dominant des traitements et salaires, un
peu moins de 6 p. 100 des bénéfices industriels et commerciaux et
1,4 p. 100 des bénéfices non
commerciaux.
Depuis 1948, à loccasion de la
réforme de limpôt sur le revenu, a été institué un régime autonome de taxation
des bénéfices des sociétés. Sont passibles de limpôt sur les sociétés les
sociétés de capitaux (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée,
sociétés en commandite par actions), les sociétés civiles, si elles se livrent à des
opérations de caractère lucratif, certains établissements publics et les associations.
Sont placées hors du champ dapplication de limpôt sur les sociétés les
sociétés à responsabilité limitée de caractère familial ayant opté pour le régime
des sociétés de personnes, les sociétés immobilières de copropriété dotées de la
transparence fiscale, les sociétés civiles de moyens, les groupements dintérêt
économique.
Limpôt sappliquant au bénéfice net
de lentreprise, la consistance de la matière imposable est directement liée à la
détermination de ce bénéfice net. Celui-ci est égal à la différence entre les
produits perçus par lentreprise et les charges supportées par elle. Il est établi
chaque année daprès les résultats densemble de lentreprise compte
tenu des créances acquises et des dettes certaines, y compris des plus-values sur cession
déléments dactifs. En principe, lensemble des dépenses
professionnelles est déductible pour la détermination du revenu imposable. Il
sagit des frais généraux, des amortissements, des provisions.
En cas de déficit, les pertes peuvent être
reportées soit en avenant pendant cinq ans, soit en arriéré sous certaines conditions
liées notamment à la réalisation dinvestissement (système du " carry-back "). Le taux actuel de limpôt sur les sociétés est de 34 p.
100 pour les bénéfices, distribués ou non, des exercices ouverts
à compter du 1er janvier 1992. Le paiement de
limpôt doit être effectué spontanément par la société, au plus tard le 15 du
mois qui suit la date de dépôt de la déclaration du résultat de lexercice,
laquelle doit être souscrite dans les trois mois de la clôture de ce dernier. La
société est tenue de procéder au versement descomptes trimestriels dont le total
doit atteindre 90 p. 100 de limpôt dû lannée précédente.
En 1984, 45 p. 100 des sociétés soumises à
limpôt sur les sociétés déclaraient un résultat déficitaire ou nul. La
constatation du nombre élevé des sociétés échappant à limpôt en raison de
leurs résultats négatifs ou nuls a conduit le législateur à instaurer, à partir de
1974, une imposition minimale forfaitaire annuelle, exigible même en labsence de
bénéfices. Le taux de limpôt sur les sociétés, en dépit dune baisse
sensible de son tarif, reste relativement élevé. Toutefois, compte tenu des règles
dassiette, le rendement de limpôt nest pas particulièrement important
et son efficacité peut être discutée.
Les impôts sur la dépense
La fiscalité indirecte assure en 1988 plus
de 50 p.
100 des recettes fiscales du budget de
lÉtat et fait cohabiter deux types dimposition de la dépense représentés
par un impôt général, la T.V.A., impôt moderne qui frappe la quasi-totalité de la
dépense, et des impôts spécifiques de conception plus ancienne qui portent sur les
dépenses occasionnées par lachat de certains produits.
Depuis le 1er janvier 1968, limposition
générale de la dépense est réalisée en France par la seule T.V.A. Le champ
dapplication de la T.V.A. est aujourdhui très vaste puisquil englobe
toutes les opérations relevant dune activité économique, cest-à-dire non
seulement les activités industrielles et commerciales, mais encore les activités
libérales, agricoles et autres activités civiles. En effet, pour quune opération
soit soumise à la T.V.A., il suffit quelle remplisse les quatre conditions
cumulatives suivantes
:
constituer une livraison de biens ou une prestation de services effectuée à titre
onéreux, relever dune activité économique, être réalisée par une personne
physique ou morale agissant de manière indépendante, être réalisée en France.
Deux grandes exceptions à ce principe général
dassujettissement concernent les importations qui sont imposables et certaines
opérations qui relèveraient en principe de la T.V.A. mais qui sont expressément
exonérées. La base dimposition de la T.V.A. est constituée par le prix total du
produit ou du service, y compris les frais comme lassurance et le transport, les
taxes à lexclusion de la T.V.A. elle-même. Les réductions de prix (rabais,
ristournes) entraînent une diminution de la base imposable. Le fait générateur de la
T.V.A. se définit comme celui par lequel sont réalisées les conditions légales
nécessaires pour lexigibilité de la taxe.
Quant à cette dernière, elle sanalyse comme le droit
que le Trésor public peut faire valoir à partir dun moment donné auprès du
redevable pour obtenir le paiement de la taxe. Pour certaines opérations, le fait
générateur de la taxe et son exigibilité coïncident
: cest essentiellement le cas des livraisons et achats de
biens corporels. Au contraire, pour les prestations de services et les travaux
immobiliers, le fait générateur est constitué par lexécution du service ou des
travaux, alors que lexigibilité résulte du paiement effectif.
À la base du système français, on
trouvait initialement quatre taux légaux, léventail de ces taux cherchant à
concilier le rendement et la justice. Ces taux étaient les suivants : le taux général de 18,6
p. 100 qui frappait la
grande majorité des biens et services ; le
taux super-réduit de 5,5 p.
100, qui intéressait essentiellement les produits alimentaires
; le taux réduit de 7 p.
100 applicable aux livres, à certains produits destinés à
lalimentation animale, aux transports de personnes et aux fournitures de logements
(ce taux a disparu en 1989 au profit du précédent) ; le taux majoré, passé de 33,3 p.
100 en 1988 à 22 p.
100 juste avant sa suppression en 1992, qui touchait les produits
dits de luxe. Hormis quelques rares taux spécifiques à un produit (comme celui qui
frappe les publications de presse : 2,1
p. 100), le système est
réduit en 1993 à deux taux : 5,5 et 18,6
p.
100.
Le mécanisme des déductions est au centre
du dispositif de la T.V.A., puisque cette taxe est fondée sur le principe suivant lequel
la taxe ayant grevé les éléments constitutifs du prix de revient dune opération
imposable est déductible de celle applicable à cette opération. Ce droit à déduction
est soumis à un certain nombre de conditions. Il faut, en premier lieu, pour que les
biens ou services acquis ou payés par une entreprise donnent droit à son profit à la
déduction de la T.V.A. qui les a grevés, que cette entreprise les utilise pour la
réalisation dopérations effectivement soumises à la T.V.A. Ce principe comporte
une exception importante en faveur des exportateurs. Une seconde condition réside dans le
fait que les éléments ou les dépenses à détaxer doivent avoir été acquis ou
supportés pour les besoins de lexploitation.
La déduction nest possible que si la T.V.A.
est mentionnée sur un document justificatif, en général une facture. Sont expressément
exclues du droit à déduction de la T.V.A. les ayant grevées les dépenses portant sur
certains biens ou services (véhicules de transport de personne, cadeaux et libéralités,
certains produits pétroliers). Le droit à déduction de la T.V.A. pour lacquéreur
dun bien prend naissance au moment où cette taxe devient exigible pour le
fournisseur de ce bien. Toutefois, une dérogation importante à ce principe, connue sous
le nom de la " règle du décalage
dun mois ", concernait les biens et services autres que
les immobilisations qui voyaient la déduction de la taxe retardée dun mois. Au
titre des mesures en faveur des entreprises, la loi de finances rectificative du 22
juin 1993 a supprimé cette règle. Si une
entreprise dégage un montant de T.V.A. déductible supérieur à la T.V.A. exigible au
titre de ses opérations de vente, le crédit de T.V.A. dont elle dispose ainsi
simpute sur le mois suivant où il vient sajouter à la T.V.A. déductible au
titre de ce mois.
Les entreprises dont le chiffre
daffaires annuel hors taxe excède 3 000 000 de francs pour les entreprises
de vente, les cafés, restaurants et hôtels, 900 000 francs pour les prestations de
services sont soumises au régime réel dimposition. Elles doivent produire chaque
mois un relevé spécial qui indique le total des opérations imposables, le montant des
déductions, la T.V.A. à payer et le crédit de taxe. Les entreprises dont le chiffre
daffaires est compris entre
500 000 et 3 000 000 de francs pour les entreprises
de ventes et assimilées, et entre 150 000 et
500 000
francs pour les prestations de services sont soumises au réel
simplifié. Ces entreprises déposent une déclaration mensuelle ou trimestrielle très
simplifiée, et versent un acompte de T.V.A. En fin dannée, une récapitulation des
opérations permet de calculer la T.V.A. effectivement exigible daprès le montant
des opérations.
Il existe enfin un régime forfaitaire qui permet aux
petites entreprises de voir leurs charges administratives allégées, de ne tenir
quune comptabilité simplifiée et dêtre dispensées de produire une
déclaration mensuelle ou trimestrielle. Applicable aux entreprises dont le chiffre
daffaires annuel natteint pas les planchers du réel simplifié, le forfait se
conclut pour deux ans et porte sur le chiffre daffaires imposable et la T.V.A.
déductible. Le redevable soumis au forfait paie, chaque mois, le douzième de la T.V.A.
forfaitaire calculée pour lannée.
Les impôts spécifiques pèsent sur une
catégorie particulière de dépense occupant une place qui tend à diminuer au sein des
différents produits budgétaires. Ils fournissent des recettes dites de poche souvent
utilisées pour équilibrer les lois de finance sans quil soit possible de critiquer
leur augmentation eu égard aux produits taxés (tabac et alcool). En fait, il convient de
distinguer deux sortes de prélèvements
: les contributions indirectes stricto sensu héritées des taxes de
lAncien Régime, et la taxe intérieure sur les produits pétroliers.
La production et la commercialisation de lalcool font
lobjet dune réglementation minutieuse destinée à sauvegarder la santé du
consommateur autant que les intérêts du Trésor. Ainsi, les distilleries industrielles
et les bouilleurs ambulants sont soumis à de sérieuses mesures de contrôle, qui sont le
préalable nécessaire à la perception dun droit de fabrication proportionnel au
volume dalcool et qui sapplique aux produits de parfumerie, aux médicaments
et aux produits impropres à la consommation humaine en létat.
Les alcools de bouche sont soumis à un droit de
consommation dont le tarif, variable selon les produits, est fixé par hectolitre
dalcool pur. Un droit de circulation portant sur le volume réel des produits
imposables est exigible sur les cidres, vins, poirés ou hydromels. Enfin, la fluidité de
la matière imposable exige que cette dernière fasse lobjet dun contrôle,
non seulement dans les magasins et entrepôts, mais aussi lors de ses déplacements. Des
titres de mouvement dont les noms conservent les traditions de la Régie doivent
accompagner tout transport de la matière imposable. On distingue les congés utilisés
pour le déplacement des produits imposables lorsque la mise en circulation constitue le
fait générateur de limpôt, les passavants, délivrés lorsque la marchandise
circule en franchise, lacquit en caution, qui permet la circulation du produit en
suspension de taxe. Les tabacs manufacturés sont soumis à un droit de consommation
exigible soit à lissue de la fabrication, soit à limportation. La
fabrication et la vente au détail des tabacs manufacturés font lobjet dun
monopole exploité par la S.E.I.T.A. (Société dexploitation industrielle des
tabacs et allumettes).
Il en est de même pour limportation et la
commercialisation en gros des tabacs originaires ou en provenance des États autres que
ceux de la C.E.E. En revanche, limportation et la commercialisation en gros des
tabacs manufacturés originaires ou en provenance des États membres de la C.E.E. peuvent
être effectuées par toute personne établie en France et agréée en qualité de
fournisseur. Le monopole de vente au détail est réservé à ladministration, qui
lexerce par lintermédiaire de débitants désignés comme ses préposés et
tenus à redevances. Le droit de consommation qui pèse sur les cigares et tabacs est un
droit proportionnel intégral, tandis que les cigarettes sont soumises à un droit de
consommation qui comporte une part spécifiq |