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T.V.A.
 

(taxe à la valeur ajoutée)

Née en France en 1954, la taxe à la valeur ajoutée (T.V.A.) a été notamment adoptée par la république fédérale d’Allemagne, la Belgique, les Pays-Bas, le Luxembourg, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni, l’Italie, et l’Irlande.

Les taxes sur le chiffre d’affaires se sont développées en Europe et aux États-Unis à partir de 1915. Elles présentaient l’avantage de s’appliquer à tous les produits consommés, leur inconvénient majeur se situant dans les distorsions fiscales qu’elles provoquaient. La perception " en cascade " à chaque niveau d’échange aboutit en effet à favoriser les circuits courts : pour une même activité économique, les entreprises faisant appel à la sous-traitance sont fiscalement désavantagées par rapport aux entreprises " intégrées ", alors qu’économiquement la sous-traitance est souvent plus efficace.

Ces distorsions ont entraîné de nombreuses réformes des taxes sur le chiffre d’affaires. Ainsi connaît-on, en 1917, le premier impôt sur la consommation au taux de 0,20 p. 100, en 1920 la taxe à la transaction au taux de 1 p. 100, en 1936, la taxe unique à la production au taux de 6 p. 100, en 1948, la taxe à la transaction au taux de 6 p. 100 avec déduction des taxes antérieures, enfin, en 1954, la taxe à la valeur ajoutée, avec possibilité de déduire les taxes sur les investissements et les frais généraux. Alors qu’auparavant existaient trois taxes principales sur le chiffre d’affaires, la T.V.A., la taxe sur les prestations de service, la taxe locale, la loi du 6 janvier 1966 impose le régime fiscal de la T.V.A. dans les secteurs de l’industrie, du commerce et des services ; les secteurs non commerciaux et agricoles sont l’objet de clauses spéciales, le plus souvent le choix étant laissé entre l’assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée et l’imposition forfaitaire. Les effets de cette réforme sont sensibles sur plusieurs plans. En matière fiscale, l’égalité est rétablie entre les circuits économiques et les structures juridiques des entreprises.

En matière économique, la T.V.A. sur les investissements est déductible et incite à la modernisation des secteurs, puisqu’elle frappe la marge bénéficiaire des entreprises ; elle amplifie, en outre, les effets des variations de la marge au niveau du consommateur et incite les commerces concurrents à réduire les différences de marge. Enfin, touchant les transactions internationales, la T.V.A. est entièrement déductible pour les produits destinés à l’exportation ; elle apparaît donc comme un instrument d’égalisation fiscale entre les pays du Marché commun.

Touchant les techniques françaises d’application de la taxe sur la valeur ajoutée, les affaires imposables selon ce régime sont celles réalisées par les commerçants, plus généralement toutes affaires de nature commerciale, enfin certaines livraisons internes à l’entreprise. Peuvent opter pour le régime T.V.A. les exploitants agricoles, les collectivités locales, les établissements publics et les professions non commerciales. Enfin sont exonérés de la T.V.A. les assurances, les journaux et les travailleurs à domicile.

Quant aux taux, ils varient diversement et sont indicatifs des conceptions que les responsables de l’autorité publique ont en matière de politique nationale de la consommation et, plus profondément, de l’ordre des besoins à satisfaire : on trouvait ainsi en 1982 au taux très réduit de 5,5 p. 100 des produits alimentaires, des produits d’origine agricole, des services agricoles ; au taux réduit de 7 p. 100 des produits alimentaires et les livres (il fut supprimé en 1989, le taux de 5,5 p. 100 s’appliquant aux produits concernés). Un taux majoré de 33,33 p. 100 s’est appliqué à des produits de luxe ou considérés comme tels, par exemple : les ouvrages composés de perles, le matériel de photographie et de cinéma, les appareils d’enregistrement ou de reproduction du son ou de l’image, les fourrures, les voitures automobiles, les tabacs, la plupart des produits de parfumerie, le caviar, les publications et spectacles pornographiques ou à caractère d’incitation à la violence.

Ce taux, d’abord abaissé à 22 p. 100, fut finalement supprimé en 1992. Enfin le taux normal, appliqué à la majorité des biens et services, était fixé à 18,6 p. 100. Il passa à 22,6 p. 100 en 1995. Si le caractère insensible de sa perception est un avantage psychologique important, la T.V.A. présente malgré tout des inconvénients économiques : son extension nécessite une législation de plus en plus complexe, qui affaiblit son caractère égalitaire entre les circuits économiques ; son montant élevé tend à faire supporter au consommateur l’essentiel de la charge fiscale.

La TVA et l'entreprise

 

Quelles sont les entreprises redevables de la TVA ?

Relèvent de plein droit de la TVA :

  • l’ensemble des professions commerciales, industrielles et artisanales
  • certaines professions libérales (vétérinaires, architectes, experts-comptables, avocats, etc.) 

Relèvent par option de la TVA :

  • les loueurs de locaux nus pour les besoins nus pour les besoins de l’activité d’un industriel, d’un commerçant ou d’un prestataire de services
  • les personnes effectuant des opérations portant sur les déchets neufs d’industrie et les matières de récupération
  • les entreprises relevant normalement de la franchise en base de TVA (chiffre d’affaires annuel inférieur à 100 000F) et souhaitant y renoncer.

NDLRToutes entreprises, même celles étrangères et non établies en France, sont redevables de la TVA,  dès l'instant où une opération taxable en France est réalisée, et ce quel que soit  le montant de l'opération.

Selon l'article 256 du CGI sont soumises à TVA :

  • les livraisons de meubles (avec transfert de propriété)
  • les prestations de services (sans transfert de propriété) effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel.

NDLR : On entend par prestations de services les réparations, le transport, les locations, les ventes à consommer sur place, la cession ou concession de biens meubles incorporels.

La différence entre le fait générateur et l'exigibilité

Le fait générateur :
C'est le fait qui  va faire naître la créance nécessaire pour l'exigibilité de la taxe.

L'exigibilité :
C'est le droit pour le Trésor public de faire valoir sa créance fiscale auprès du redevable.

C'est l'exigibilité qui détermine la période au titre de laquelle les opérations imposables doit faire l'objet d'une déclaration, avec le paiement de l'impôt.
C'est à la date qui va déterminer le droit à déduction chez l'utilisateur du bien ou service. En effet, l'utilisateur ne peut déduire la TVA que lorsque l'exigibilité est intervenue chez le fournisseur du bien ou service.

  • Concernant la livraison et l'achat de biens meubles corporels :
    le fait générateur de la TVA et son exigibilité coïncident et se situent au moment où l'opération est effectuée (quelques exceptions art 269 1°-a & suivant du CGI)
  • Concernant les prestations de services :
    Le fait générateur intervient lorsque la prestation est effectuée, c'est donc le moment de l'exécution des services ou travaux.
    L'exigibilité est exigible lors de l'encaissement du prix.

La base d’imposition

Elle se constitue de toutes les sommes et valeurs, de tous les biens ou services perçus ou à percevoir en contrepartie de la livraison de biens ou de la prestation de services.

La base d'imposition comprend :

  • les frais divers acquittés par le client qui peuvent être considérés comme des compléments de prix
  • tous les impôts, droits et taxes, exception faite de la TVA elle-même
  • les frais accessoires aux livraisons de biens et prestations de services (frais d’emballage, de transport, etc.).

Sont exclus de la base d'imposition :

  • les réductions de prix sans contrepartie
  • les remboursements de frais aux intermédiaires, sous certaines conditions.

Les différents taux de TVA

Il existe trois taux applicables en France :

  • le taux normal de 19,6% : il s’applique à toutes les opérations imposables pour lesquelles aucun autre taux n’est prévu
  • le taux de 5.5 % : il s’applique à certains produits ou biens limitativement énumérés par la loi (alimentation humaine, produits d’origine agricole, produits nécessaires à l’agriculture, produits culturels)
  • le taux particulier de 2,1% : il concerne essentiellement certains médicaments, certaines représentations théâtrales et publications de presse.

D’autres taux particuliers sont applicables en Corse et dans les DOM-TOM pour des opérations spécifiques.

Le droit à déduction

Le droit à déduction de la TVA prend naissance quand l'exigibilité intervient chez le fournisseur.
Pour obtenir droit à déduction, il faut :

  • que l'opération concours à la réalisation d'une opération elle-même soumise à TVA
  • un justificatif (ex : facture)
  • la personne doit être assujettie à TVA
  • le bien est la propriété de l'entreprise

Certaines dépenses sont exclues du droit à déduction

  • les dépenses relatives au logement ou hébergement des personnes
  • les frais de réception, restauration et spectacle
  • les véhicules de tourisme
  • les biens cédés sans rémunération (sauf cadeau d'entreprise inférieur à 200F)
  • les services portant sur des biens eux même exclus du droit à déduction (ex :réparation d'un garage sur un véhicule de tourisme)
  • les produits pétroliers
  • etc.

Atténuation :
- La CJCE dans une décision rendue le 19 septembre 2000, a autorise les entreprises à déduire la TVA perçue sur les dépenses de représentation de leur personnel ou bien de leurs fournisseurs et clients.
- Une atténuation a été apportée par une instruction fiscale.
L'administration fiscale a par une instruction fiscale (n°3 D-2-00 du 13/11/2000) précisé les modalités de déduction de la TVA sur certains frais (actualité du 29/11/2000). 
A compter du 1er septembre 2000, seul sera déductible la TVA sur les frais de restaurant, hôtel, réception, etc. engagés pour les tiers de la société (ex : clients, fournisseurs, relations d'affaire en pourparlers), si les dites dépenses sont engagées dans l'intérêt de l'entreprise et sur présentation des factures.
Ainsi le champ d'application de la décision de la CJCE est quelques peu réduit.
Rappelons que selon l'article L80-A du livre des procédures fiscales, il ne peut être procédé à aucun redressement fiscal, lorsque le redevable de l'impôt s'est conformé aux instructions et circulaires de l'administration fiscale. Donc il est important de tenir compte des instructions ci-dessous.

Il faut distinguer deux cas, concernant la TVA sur les dépenses de logement, de restaurant, de réception et de spectacle :
- Les dépenses engagées au bénéfice des dirigeants, salariés de l'entreprise ne sont pas déductible.
- Les dépenses engagées et supportées au bénéfice des tiers de l'entreprise (ex : clients, fournisseurs, partenaires, etc.) sont déductibles depuis le 1er septembre 2000. (NDLR : Conformément à la décision du 19/09/2000, les dépenses devront avoir été engagées pour les nécessités de l'exploitation).

La TVA grevant ces dépenses doit figurer distinctement sur une facture d'achat, la facture ou le document en tenant lieu (ex : note de frais de l'hôtel restaurant) doit être un original comportant en plus des mentions obligatoires, l'identité et la qualité des bénéficiaires des dépenses.
Lorsqu'une facture concerne à la fois des dépenses supportées au bénéfice de tiers, et au bénéfice de membres de l'entreprise, le montant de la TVA déductible peut être déterminé en proportion du nombre de tiers par rapport à l'ensemble des personnes ayant bénéficié des dépenses. Il est préférable de faire établir deux factures distinctes, afin d'éviter tout problème.

Le remboursement

Il concerne la taxe que le redevable n’a pas pu imputer et nécessite une demande de l'assujetti. Pour les seules entreprises ayant un établissement en France, les demandes de remboursement doivent porter sur un montant au moins égal à 1.000F (sauf exceptions).

Récupération de la TVA sur les frais de représentation:

La TVA sur les frais de représentation (dépenses de logement, de restauration, de réception et de spectacle) est désormais déductible dès maintenant et pour les cinq dernières années (c'est-à-dire depuis le 1er janvier 1996).

Conditions d’exonération
La déductibilité de la TVA sur frais de représentation est effective pour :

les dépenses engagées au profit des tiers de l’entreprise (clients et fournisseurs)

les dépenses de restauration et de spectacle pour le personnel de l’entreprise si la dépense est engagée à titre professionnel.

Documents à fournir :
Factures avec les mentions obligatoires (date, raison sociale du fournisseur ou du client, montant TTC et HT de l’opération, taux et montant de la TVA)

Rétroactivité

Si vous êtes en mesure de produire les pièces justificatives pour les frais de représentation des quatre dernières années pour lesquelles vous n’avez pas pu récupérer la TVA, vous pouvez en demander le remboursement par voie de réclamation d’ici à la fin de l’année

 

 

 







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