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LES VALEURS MOBILIÈRES
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En économie de marché, le financement des
entreprises est assuré par deux voies distinctes : le crédit bancaire et lémission de valeurs mobilières. Les entreprises
privées ne sont pas les seules à recourir aux valeurs mobilières : lÉtat, les collectivités territoriales, les entreprises
publiques recourent à ce procédé de mobilisation de lépargne (obligation
représentant des titres demprunts). Les avantages du procédé sont doubles.
Les valeurs mobilières sont dabord un procédé de
mobilisation de lépargne à long terme. Cette épargne se transforme, grâce à
elles, en investissements productifs dautant plus stables que la durée est longue.
Cest ainsi que les valeurs émises par lÉtat et les collectivités publiques
constituent la contrepartie dune dette à long ou moyen terme. Dans les entreprises
privées, les valeurs mobilières sont le moyen délargir la sphère de recrutement
des actionnaires (actions) ou des prêteurs (obligations). Le développement des valeurs
mobilières est indissociable de celui des sociétés anonymes de vaste dimension.
Les valeurs mobilières ont un second
avantage. Si elles transforment lépargnant en investisseur, elles ne lui donnent
pas un pouvoir tel quil puisse contrebalancer celui du chef dentreprise.
Certes lactionnaire possède le droit de vote, mais, en pratique, il se
désintéresse souvent de la gestion de lentreprise et ne possède pas les moyens
dexercer un véritable contrôle de cette gestion. Il ne voit dans la souscription
de titres quun mode dinvestissement. Sil est en désaccord avec
lorientation générale de la société, il la quittera plutôt que de combattre la
direction en place. La négociabilité des valeurs mobilières permet, à tout moment, de
récupérer linvestissement, sans que, pour autant, la stabilité de la société
soit mise en cause. Grâce à la négociabilité, la personnalité des actionnaires est
indifférente ;
lentreprise bénéficie ainsi dune grande stabilité dans ses ressources.
Définition et caractères
généraux
Le législateur donne rarement la
définition des valeurs mobilières. En cette matière règne une relative incertitude du
fait de la nonconcordance des textes. On peut toutefois saccorder sur une
définition minimale qui voit dans les valeurs mobilières des titres négociables dans lesquels sont
incorporés soit des droits dassociés (le plus souvent des droits
dactionnaires), soit des droits de créance contre une collectivité publique ou
privée (obligation). Ils font lobjet dune émission globale, chaque titre de
lémission conférant des droits identiques.
Un titre négociable ne sera une valeur
mobilière que sil représente une créance à moyen ou long terme. Les bons de caisse à court terme émis
par les banques ne sont pas des valeurs mobilières ; il sagit plutôt deffets de commerce, sauf
lorsquils sont émis pour une longue durée.
Le droit dassocié ou de créance
nest pas seulement représenté par le titre : il y est incorporé. Les valeurs mobilières sont des biens
meubles qui bénéficient dune autonomie juridique par rapport à ce qui constitue
la cause de leur émission (contrat de société ou contrat de prêt).
La forme du titre revêt une grande importance. On oppose
les titres nominatifs et les titres au porteur. Dautres catégories existent, telle
par exemple celle des titres à ordre. Le droit français nen admet toutefois pas
lexistence.
Lintérêt majeur de la distinction entre les titres
au porteur et les titres nominatifs réside dans leur mode de transmission.
Les valeurs mobilières sont négociables. Le code de
conduite en matière de transactions relatives aux valeurs mobilières élaboré par la
Commission des communautés européennes (1977) précise que les valeurs mobilières sont
des titres négociés ou susceptibles dêtre négociés sur un marché organisé.
Les actions (même sans droit de vote), les obligations, les titres participatifs et les
certificats pétroliers sont des valeurs mobilières. De même en est-il des parts de
production, des bons dinvestissement ou encore des bons damortissement.
La transmission des titres au porteur seffectue en
principe par simple tradition manuelle, le droit de propriété du cédant étant
suffisamment établi par la possession. Ce mode de transmission, où le titre est
individualisé par un numéro, est devenu, avec le temps, de plus en plus rare.
Depuis 1984, les valeurs mobilières émises
en France et soumises à la législation française doivent être déposées en compte
auprès dun intermédiaire agréé. Dématérialisé, remplacé par un
enregistrement informatique à la Sicovam (Société interprofessionnelle pour la
compensation des valeurs mobilières), le titre est devenu une chose fongible : celui qui dépose
ses titres en compte courant na droit quà la récupération des titres de la
même catégorie que ceux qui ont été déposés, la Sicovam assurant les calculs de
valorisation. Les mutations seffectuent par un système de compte courant et les
transferts se réalisent par un simple virement de compte à compte.
Les titres nominatifs sont constitués par une inscription
portée sur un registre tenu par lorganisme émetteur au nom du titulaire. Le
transfert du titre et des droits quil incorpore ne peut seffectuer que par la
mention du nom du cessionnaire dans ledit registre, et lémetteur des titres ne
reconnaît comme titulaire des droits attachés à la valeur mobilière que les personnes
qui figurent sur ses registres. La transmission du titre ne suppose pas nécessairement
laccord de lémetteur ; tout dépend du point de savoir si les statuts de la société ont prévu une
clause dagrément. Le titre nominatif sera représenté par un certificat
dinscription détenu par le propriétaire des titres. Ce certificat ne constitue pas
une valeur mobilière.
Certaines législations admettent,
contrairement au droit français, que les titres nominatifs comportent une clause à ordre ; ils se transmettent alors par
endossement.
Rôle économique des
valeurs mobilières
Le rôle économique des valeurs mobilières est
considérable. Cest ce qui explique le soin dont le législateur fait preuve à leur
égard.
En effet, le marché des valeurs mobilières
porte sur des sommes considérables. Les valeurs mobilières représentent environ 20 p. 100 du patrimoine des Français ; en
1993, les émissions brutes ont représenté 777,5 milliards de francs, les transactions ayant porté sur 8 007 milliards de
francs.
Les valeurs mobilières, lien privilégié
entre lépargne des ménages et les entreprises, bénéficient dun statut
fiscal incitatif. On évite toute double taxation, dans le patrimoine de
lentreprise, puis dans celui des particuliers. Selon les cas, on prévoit soit un
double taux de limpôt sur les sociétés, un taux réduit étant appliqué à la
fraction de bénéfices distribués, soit la technique de lavoir fiscal. En ce cas,
tout ou partie de limpôt payé au taux plein par la société sur les bénéfices
distribués est imputé sur limpôt sur le revenu de lactionnaire. En France,
limputation est de 50 p. 100. Ce mécanisme a été très critiqué, notamment pour des raisons de
politique économique ; il
soulève en outre dimportantes difficultés sur le plan des relations
internationales.
De nombreuses législations utilisent, pour
améliorer le rendement de limpôt, la technique du prélèvement à la source pour
les intérêts dobligations ou les revenus des actions. Le taux de retenue peut
varier selon que le redevable est ou non résident ; de plus, une option entre un prélèvement libératoire ou une retenue normale
est offerte au titulaire ;
dans le premier cas, la retenue opérée constitue un impôt définitif, les intérêts
subsistants ne sajoutant pas aux autres revenus pour le calcul de limpôt
personnel.
Dans la période la plus récente, les
incitations fiscales se sont multipliées. Il est prévu une déduction dimpôt sur
le revenu pour les souscripteurs de certaines valeurs mobilières (loi Monory de 1978). De
même, un compte dépargne en actions bénéficiant dun régime fiscal
favorable a été mis en place en 1983 pour prendre le relais de la loi de 1978 dont la
durée dapplication était de cinq ans.
Afin dattirer lépargne
individuelle vers le marché boursier, un effort dinformation a été entrepris.
Toutefois, le placement individuel comportant de nombreux risques et lassistance de
professionnels étant trop coûteuse pour un simple épargnant, des mécanismes collectifs
de placement en valeurs mobilières ont été créés. Certains sont de simples
indivisions sans personnalité morale : cest le cas des clubs dinvestissement et des fonds communs de
placement créés dans de nombreux pays européens sur le modèle du trust
anglo-saxon. La plupart de ces fonds sont ouverts (open-end ) et rachètent ou émettent des parts à tout moment en fonction de
loffre et de la demande. En France, une loi de 1979 réglemente les fonds communs de
placement à partir du statut de lindivision. Lactif des fonds, constitué de
valeurs mobilières, est déposé chez un dépositaire agréé et géré par un
spécialiste. Les parts du fonds commun de placement constituent une forme particulière
de valeurs mobilières.
Lintérêt de ce mode collectif de placement réside
dans la dilution des risques financiers et dans lassistance de spécialistes du
placement boursier. Un procédé plus élaboré, parce que reposant sur une société
possédant la personnalité morale, est constitué par les Sicav régies par une loi de
1979.
La diversification des modes de placement en
valeurs mobilières sest développée parallèlement à la déréglementation des
marchés. On a ainsi créé de nouvelles formes de valeurs mobilières (certificats
dinvestissement et titres participatifs) et une nouvelle catégorie de fonds communs
de placement : les fonds
communs de placement à risques. Cependant, malgré une large sollicitude de la part du
législateur, les marchés européens des valeurs mobilières sont loin davoir la
vitalité du marché américain.
Différentes catégories de
valeurs mobilières
Les actions
Seules les sociétés anonymes ont, en
France, la possibilité démettre, en représentation des apports faits par les
associés, des parts sociales négociables appelées actions. Les actions représentent la contrepartie
des biens mis à la disposition de la société et matérialisent le droit dassocié : droit à percevoir des bénéfices, droit de participer à la vie
sociale (cf. ACTIONNAIRES). Grâce au mécanisme de la négociabilité, laction est
un bien meuble qui acquiert une valeur propre, distincte de son nominal, et qui dépend de
la santé financière de la société. La logique de ce système conduit, dans certaines
législations, à faire disparaître lidée de valeur nominale des actions.
Cest le cas aux États-Unis, où le prix démission des actions est fixé en
fonction de la situation du marché. Dans les pays européens, le rôle du capital social
reste prédominant, et les actions conservent une valeur nominale.
La catégorie des actions comporte de très
nombreuses sous-distinctions. La plus commune est lopposition entre les actions
nominatives et les actions au porteur. Les termes de cette distinction ont été
bouleversés en France par une loi de 1981 qui impose la mise au nominatif de toutes les
actions des sociétés non cotées en Bourse. Depuis ce texte, la technique de
lordre au porteur est exclusivement réservée aux sociétés cotées ou
assimilées. Le nouveau texte pourrait donner un rôle non négligeable aux certificats
représentatifs dactions nominatives.
Seules les Bourses anglo-saxonnes ont organisé un mode de
circulation des titres nominatifs, par lintermédiaire de certificats au porteur
pouvant être admis à la cotation boursière. Cest un intermédiaire, le plus
souvent une banque, qui exerce les droits dassocié pour le compte des porteurs de
certificats, ces derniers pouvant toujours renoncer à ce mécanisme et demander leur
inscription sur les registres de la société.
Un mécanisme analogue existe aux Pays-Bas.
Cest une société intermédiaire ou un " bureau administratif " (administratie
kantoor ) qui détient
les titres et émet les certificats dans le public. Ce mécanisme permet déviter
les changements de majorité, notamment en constituant une protection efficace contre les
prises de contrôle. Une réforme récente a donné aux porteurs de ces certificats le
droit dassister aux assemblées générales, bien quils ne soient pas
actionnaires.
Il existe, dans de nombreuses législations,
des actions privilégiées qui
confèrent la garantie dun dividende minimum (premier dividende) et dun
privilège lors du partage social. De même existe-t-il des actions de priorité
(notamment aux Pays-Bas) qui assurent à leurs titulaires soit un
droit de nomination direct du conseil dadministration, soit un droit de
présentation de ses membres à lassemblée générale. Ces clauses statutaires,
dites oligarchiques, permettent le contrôle de la société par une minorité.
Le droit français admet que les statuts prévoient la
création de plusieurs catégories dactions auxquelles seraient attachés des droits
différents, sous réserve de ne pas porter atteinte au droit de vote.
Les actions à vote plural sont admises dans le seul cas où elles
sont inscrites au nominatif depuis au moins deux ans et sans que lon puisse excéder
un droit de vote double (loi du 24 juillet 1966,
art. 175). Elles sont
toutefois interdites dans de nombreux pays.
Suivant en cela des exemples étrangers, une
loi de 1978 a donné aux sociétés anonymes la possibilité démettre des actions
à dividende prioritaire sans droit de vote.
La perte du droit de vote est compensée par lattribution
dun dividende prioritaire et dun privilège pour le remboursement des titres.
Si la situation sociale ne permet pas le paiement de ce dividende pendant trois exercices,
les titulaires de ces actions retrouvent le droit de vote. Ce nouveau type daction
paraît correspondre aux souhaits des épargnants qui voient dans la souscription
dactions un simple mode de placement. Leur succès est, en France, très limité.
Lorsque les actions de capital sont
remboursées au moyen des réserves (plan damortissement du capital, très rare en
pratique sauf dans les sociétés dont lobjet social est limité) ou
lorsquelles sont annulées du fait de la diminution du capital en raison des pertes,
la société émet des titres appelés actions de jouissance. Elles confèrent les
mêmes droits que les autres actions, mais, lors de la dissolution de la société, elles
ne donnent droit quau partage du surplus du boni de liquidation, après
remboursement du montant nominal des actions de capital.
Enfin, la pratique des parts
bénéficiaires ou parts
de fondateurs a connu un déclin certain.
Il sagissait dactions dont lobjet était de rémunérer les services
rendus à la constitution de la société par certaines personnes. Elles ne
correspondaient donc ni à un actif réel, ni à une fraction du capital. En raison des
abus commis, la loi du 24 juillet 1966 en a
interdit lémission ;
seules subsistent les parts de fondateurs émises antérieurement à son entrée en
vigueur.
Créé en France en 1983 sur le modèle des
certificats pétroliers, le certificat dinvestissement constitue une nouvelle forme de valeur
mobilière qui repose sur un démembrement des prérogatives traditionnelles de
laction : les prérogatives financières
seules sont accordées au titulaire du certificat dinvestissement alors que le droit
de vote est détenu par le titulaire dun certificat de droit de vote incessible
entre vifs. On peut dire, en simplifiant, que le certificat dinvestissement est une
action sans droit de vote.
Les obligations
Les obligations sont des titres de créance. Elles sont
émises collectivement pour un même montant, constituant une masse dont chacun des
membres possède des droits identiques. Lemprunt obligatoire est en général un
emprunt à long terme. Seules les sociétés anonymes (et, en Allemagne, les S.A.R.L.) et
les collectivités publiques peuvent y recourir.
Lobligation est un moyen de
financement essentiel pour le groupement qui y recourt ; le montant des obligations émises atteint, voire dépasse, le montant du
capital-actions. La stabilité des ressources obligataires fait que certaines
législations font de la créance des obligations une véritable partie du capital (loan-capital
dans les pays anglo-saxons). Cette
assimilation traduit bien le lien existant entre le prêt et la structure sociale.
Cest ce même lien qui explique le statut particulier reconnu aux obligations en
France. La loi interdit lémission dobligations tant que le capital nest
pas intégralement libéré. De même, si les conditions de lemprunt sont fixées
lors de son émission (durée, taux, modalités de remboursement), elles peuvent être
modifiées postérieurement. De nombreuses législations prévoient en effet que les
obligataires sont regroupés en une masse (dotée en France de la personnalité morale),
destinée à la défense de leurs intérêts et à leur représentation vis-à-vis des
organes sociaux. Les décisions prises à la majorité en assemblée des obligataires
simposent à tous ; la
loi contraint les organes sociaux à consulter les obligataires préalablement à la
réalisation de certaines opérations sociales.
Lemprunt obligataire peut être
assorti de garanties. Le recours aux garanties hypothécaires est rare dans la mesure où
elles gênent, par leur étendue et les prérogatives quelles confèrent aux
créanciers, la gestion sociale (notamment pour la cession de tout ou partie des biens
formant lassiette du privilège). La technique anglo-saxonne de la floating
charge , aux termes de
laquelle lensemble des biens sociaux forme un gage fongible et indéterminé au
profit des obligataires, paraît mieux adaptée aux besoins de souplesse de la gestion des
entreprises. La floating charge ne se cristallise en effet que lorsque les obligataires entament des
mesures de poursuite ou de dissolution de la société. Lavantage du procédé est
que le gage ne porte que sur les biens existant au jour de laction.
Il existe de très nombreuses modalités
dobligations. Si, en principe, lobligation confère un intérêt fixe, on
rencontre des obligations à revenu variable, constitué par une part de bénéfices : les obligations participantes.
De même existe-t-il des obligations indexées
dont le revenu varie en fonction de lévolution du coût de la vie, ou de
tout autre indice. Cette mobilité particulière dobligation est rare : seule la France (et, avant 1968, la Finlande) y a recours. Les obligations
indexées sont le plus souvent émises par des collectivités publiques ; elles ont connu un certain engouement en France, en raison du succès de la
" rente Pinay " de 1952 indexée sur le prix de la pièce dor de 20 francs. Lintérêt de ce procédé est de faire échapper
lobligataire au risque de dépréciation monétaire ; lopération présente toutefois de graves dangers pour la collectivité
émettrice lorsque lindice de référence varie trop rapidement : la charge de remboursement peut alors devenir considérable. En droit
français, le choix de lindice nest pas libre. Sont interdits en effet les
indices généraux et ceux qui nauraient pas de rapport avec lactivité de la
collectivité émettrice. Il faut distinguer les emprunts indexés de ceux qui sont émis
en unités de compte ou avec option de change. Il ne sagit pas alors dune
véritable indexation. Dans le premier cas, la valeur nominale et les intérêts
sexpriment en une monnaie de compte dont la valeur dépend de la combinaison des
valeurs dun certain nombre de devises. Dans le second, la valeur nominale de
lobligation sexprime en plusieurs monnaies ; la souscription de lobligation, son remboursement et le
paiement des intérêts ont lieu dans lune de ces monnaies au choix du porteur.
La catégorie la plus novatrice est celle
des obligations convertibles ou échangeables en actions. Le
titre incorpore alors une double série de droits : une créance de remboursement contre la société et une promesse de société.
Tant que la conversion nest pas opérée, un intérêt fixe est servi au titulaire.
Selon les cas, la conversion est réalisée soit par lémission de nouvelles actions
(obligations convertibles) soit par un échange avec des actions préexistantes
(obligations échangeables). La conversion peut se réaliser soit à certaines périodes
déterminées, soit à tout moment, sur simple demande du titulaire des obligations. Pour
le souscripteur, lintérêt de lopération est la perspective dun gain
en capital sil apparaît que la valeur de laction augmente rapidement ; si, au contraire, la société est en pertes, la conservation de la qualité
dobligataire lui permet de ne prendre aucun risque. Pour la société émettrice,
cette technique permet de réduire le coût de lemprunt obligatoire à la
perspective de la conversion et permet doffrir un taux dintérêt inférieur
à ceux du marché. Depuis 1983 existent, en France, des obligations à bon de
souscription dactions (obligations
à warrant) donnant le droit, grâce à un bon de souscription qui peut être détaché de
lobligation, à la souscription dactions de la société émettrice ou de sa
société mère.
Sur le plan européen, il faut signaler le
développement considérable de la technique des euro-obligations. Il sagit
dobligations internationales émises ailleurs que dans le pays de lémetteur
et dans une devise autre que celle du lieu démission (le plus souvent le dollar
U.S.). Lémission de ces titres échappe aux contrôles nationaux visant à la
régulation des marchés de capitaux et aux réglementations fiscales. Le marché est
alimenté par des devises détenues en dehors des pays dont elles constituent la monnaie.
Le volume des émissions deuro-obligations est tel que la souscription est assurée
par des syndicats internationaux de banques.
Il ne faut pas négliger enfin
limportance des obligations émises par les collectivités publiques . Elles constituent un élément
essentiel des finances publiques pour faire face à certaines dépenses et jouent le rôle
dinstruments de régulation du marché des capitaux ou encore du marché monétaire
à court terme (politique dopen market ).
La loi française du 3 janvier 1983 a créé
une nouvelle catégorie de valeur mobilière, irréductible tant à laction
quà lobligation. Il sagit du titre participatif . Son émission est réservée aux seules
sociétés du secteur public (à lexclusion des établissements publics) et aux
sociétés anonymes coopératives. Cest un titre négociable qui ne confère à son
titulaire aucune prérogative de gouvernement. Il représente un prêt à long terme qui
nest remboursable quau jour de la liquidation de la société (doù
lidée quil sagit de quasi-fonds propres) ou, si une telle clause est
prévue au contrat, à linitiative de la société dans un délai qui ne peut être
inférieur à sept ans. La rémunération du titre participatif est composée de deux
éléments : une partie fixe (un intérêt) et
une partie variable (intéressement aux résultats de lentreprise) qui ne peut être
supérieure à 40 p. 100 du montant nominal du titre.
Émission et négociation
Limportance des valeurs mobilières
dans la vie économique et la nécessaire protection des souscripteurs ont conduit les
différents législateurs nationaux à élaborer des règles destinées à réprimer
certains abus commis dans le passé. De son côté, la Commission des communautés
européennes a élaboré un code de bonne conduite concernant le fonctionnement des
marchés, linformation du public, le comportement des dirigeants de sociétés, des
intermédiaires financiers et de tous les professionnels intervenant dans les transactions
de valeurs mobilières (1977). Le but est dassurer une information exacte du public
par un contrôle étroit de la publicité effectuée par les collectivités émettrices.
Ce contrôle est assuré par les autorités boursières elles-mêmes (Grande-Bretagne,
Pays-Bas) ou par un organisme spécialisé, créé selon le modèle de la Securities and
Exchange Commission fondée en 1933 aux États-Unis. Il sagit notamment de la
Commission bancaire belge (1935), de la Commission des opérations de Bourse française
(1967) ou encore de la C.O.N.S.O.B. italienne (1975). Ces organismes assurent un contrôle
efficace dès lémission des valeurs mobilières, et les résultats obtenus ont
été importants en vue de lassainissement des pratiques boursières et de
lamélioration de linformation du public. Elles ont très largement
déterminé lévolution récente du droit des valeurs mobilières et plus largement
du droit des sociétés. Leur contrôle sexerce aussi lors de la négociation des
valeurs mobilières (cf. BOURSE).
La négociation des valeurs mobilières suppose
lorganisation dun marché, tenu et surveillé par les Bourses de valeurs. Il
est impossible de présenter sur ce point une vue synthétique, tant les législations
sont disparates. On notera que la négociation de valeurs mobilières cotées en Bourse
seffectue, souvent, par lintermédiaire dun professionnel spécialisé.
Cest là le sens du monopole de la profession dagent de change. Le rôle de
linformation délivrée par les différentes instances participant au fonctionnement
du marché est primordial (cf. BOURSE).
On
rappellera enfin que cest, au
moins pour les sociétés ouvertes, par lintermédiaire des organismes de
surveillance du marché boursier quont été élaborées les règles destinées à
protéger les actionnaires lors des offres publiques dachat ou déchange : outre le contrôle de
linformation délivrée les autorités boursières ont le pouvoir de suspendre la
cotation des titres objets de lopération pour éviter quils ne subissent de
trop vastes mouvements spéculatifs.
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