Contactez-nous

Inscrivez-vous à la news letter

 Conseillez ce site



SOMMAIRE

Lois de Défiscalisation
Programmes de défiscalisation
Produits financiers
Rubriques fiscales
Offre  Partenariat
Qui sommes-nous ?



 
Le PACS
 


 

J.O. Numéro 265 du 16 Novembre 1999 page 16959
LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (1)

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :


 

Article premier

Le livre premier du code civil est complété par un titre XII ainsi rédigé :

" Titre XII

" Du pacte civil de solidarité

" Art. 515-1. —  Un pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit leur sexe, pour organiser leur vie commune. "

" Art. 515-2. —  A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil de solidarité :

" 1°  entre ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre collatéraux jusqu’au troisième degré inclus ;

" 2°  entre deux personnes dont l’une au moins est engagée dans les liens du mariage ;

" 3°  entre deux personnes dont l’une au moins est déjà liée par un pacte civil de solidarité ".

" Art. 515-3. —  Le pacte civil de solidarité fait l’objet, à peine de nullité, d’une déclaration écrite conjointe des partenaires organisant leur vie commune et remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils établissent leur résidence d’un commun accord.

" Les services de la préfecture l’inscrivent sur un registre et en assurent la conservation.

" Ils font porter mention de la déclaration sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque partenaire ou, en cas de naissance à l’étranger, à la préfecture de Paris.

" L’inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.

" Les partenaires annexent au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur lieu de naissance attestant qu’ils ne sont pas déjà liés par un pacte.

" Les modifications du pacte font l’objet d’un dépôt, d’une inscription et d’une conservation à la préfecture qui a reçu l’acte initial.

" A l’étranger, la réception, l’inscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont l’un au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, l’inscription et la conservation des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. "

" Art. 515-4. —  Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité s’apportent une aide mutuelle et matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.

" Les partenaires sont tenus solidairement à l’égard des tiers des dettes contractées par l’un d’eux pour les besoins de la vie courante. "

" Art. 515-5. —  A défaut de stipulations contraires de l’acte d’acquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à la conclusion du pacte sont soumis au régime de l’indivision. Les biens dont la date d’acquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de l’indivision. "

" Art. 515-6. —  Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité. "

" Art. 515-7. —  Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté, le mariage ou le décès de l’un des partenaires. "

" Art. 515-8. —  Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de solidarité décident en commun d’y mettre fin, ils remettent une déclaration conjointe écrite à la préfecture du département dans lequel l’un d’entre eux au moins a sa résidence. Les services de la préfecture inscrivent cette déclaration sur un registre et en assurent la conservation. Ils en font porter mention sur l’acte initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi qu’en marge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3.

" Lorsque l’un des partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à l’autre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la notification à laquelle il a procédé au moins trois mois auparavant, les services de la préfecture qui ont reçu le pacte pour qu’il en soit porté mention sur celui–ci, en marge du registre sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi qu’en marge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3. En cas de mariage, il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du mariage.

" Lorsque le pacte civil de solidarité prend fin par le décès de l’un au moins des partenaires, le survivant ou tout intéressé adresse copie de l’acte de décès à la préfecture qui a reçu l’acte initial pour qu’il en soit porté mention sur celui-ci, en marge du registre sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi qu’en marge du registre prévu au troisième alinéa de l’article 515-3.

" A l’étranger, la réception, l’inscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou de la copie de l’acte mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi que leur mention en marge de l’acte initial sont assurées par les agents diplomatiques et consulaires français.

" Les partenaires déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur égard. A défaut d’accord, celles-ci sont réglées par le juge. "

Article 2

I. — Le 1 de l’article 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à l’article 515-1 du code civil font l’objet, pour les revenus visés au premier alinéa, d’une imposition commune à compter de l’imposition des revenus de l’année du troisième anniversaire de l’enregistrement du pacte. L’imposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot : " ou ". "

II. — Après le 6 de l’article 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi rédigé :

" 7.  Chacun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les revenus dont il a disposé l’année au cours de laquelle une déclaration de rupture du pacte est enregistrée à la préfecture dans les conditions prévues à l’article 515-8 du code civil.

" Lorsque les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune contractent mariage, les dispositions du 5 ne s’appliquent pas.

" En cas de décès de l’un des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au décès. "

III. — Les règles d’imposition et d’assiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du 1 et au 7 de l’article 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et de paiement de l’impôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de l’article 6 du code général des impôts s’appliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui font l’objet d’une imposition commune.

Article 3

I. — Il est inséré, après le tableau III de l’article 777 du code général des impôts, un tableau IV et un alinéa ainsi rédigés :

" TABLEAU IV

" Tarif des droits applicables entre parents au-delà du 4e degré
et entre non-parents

 

FRACTION DE PART NETTE TAXABLE

TARIF APPLICABLE

 

%

Entre partenaires liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité :

 

N’excédant pas 100.000 F

40

Supérieure à 100.000 F

50

Entre autres personnes parentes au-delà du 4e degré ou non parentes

60

 

Le délai de deux ans pour le calcul du tarif des droits applicables entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité prévu dans le tableau IV ci-dessus ne s’applique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints d’une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "

II — Dans l’intitulé du tableau III de l’article 777 du code général des impôts, les mots : " et entre non-parents " sont remplacés par les mots : " jusqu’au 4e degré ". La dernière ligne de ce tableau est supprimée.

III — L’article 779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :

" III. —  Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de 250.000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil. Toutefois, ce délai ne s’applique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus atteints d’une affection de longue durée au sens des 3° et 4° de l’article L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "

 


Article 4

I — Après le quatrième alinéa de l’article 885 A du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" Les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil font l’objet d’une imposition commune. "

II — Au II de l’article 885 W du code général des impôts, après les mots: " Les époux ", sont insérés les mots: " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil ".

III — A l’article 1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots: " Les époux ", sont insérés les mots: " et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini par l’article 515-1 du code civil ".


Article 5

Les dispositions des articles L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.

 


Article 6

La conclusion d’un pacte civil de solidarité constitue l’un des éléments d’appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l’article 12 bis de l’ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d’entrée et de séjour des étrangers en France, pour l’obtention d’un titre de séjour. 

 


Article 7

Le fait pour un étranger d’être lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier son assimilation à la communauté française au sens de l’article 21-24 du code civil.

 


Article 8

I. —  Dans la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 60 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’Etat, après les mots : " raisons professionnelles, ", sont insérés les mots : " aux fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

II. —  Dans les premier et deuxième alinéas de l’article 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

III. —  Dans l’article 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".

 


Article 9

I. —  Après le troisième alinéa de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" —  au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ".

II. —  Après le septième alinéa de l’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

" —  au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ".

III. —  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : " bailleur, son conjoint, ", sont insérés les mots : " le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, ".

IV. —  Dans la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de l’article 15 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots : " ceux de son conjoint ", le mot : " ou " est remplacé par les mots : ", de son partenaire ou de son ".

 


Article 10

Les dispositions des articles 2, 4 à 9 relatives aux signataires d’un pacte civil de solidarité sont applicables à deux frères, deux sœurs ou un frère et une sœur qui résident ensemble.

Les délais prévus, le cas échéant, par ces articles pour l’ouverture de droits commencent à courir, pour les frères et sœurs, à compter de la justification par eux apportée de leur résidence commune.

 


Article 11

Les conditions d’application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d’Etat.

Le décret relatif aux conditions dans lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

 


Article 12

Les pertes éventuelles de recettes pour l’Etat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Les pertes éventuelles de recettes pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux organismes de sécurité sociale.


 

A N N E X E

Textes cités à l’article premier de la proposition de loi
(art. 515-6 du code civil)

 

Code civil

Art. 832. —  Dans la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de diviser les exploitations.

Dans la mesure où le morcellement des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit, autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou d’immeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle par voie de partage, à charge de soulte s’il y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie d’exploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise d’exploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il participe ou a participé effectivement ; dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. S’il y a lieu, la demande d’attribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans préjudice de l’application des dispositions légales ou des clauses statutaires sur la continuation d’une société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs héritiers.

Les mêmes règles sont applicables en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont l’importance n’exclut pas un caractère familial.

Au cas où ni le conjoint survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande l’application des dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou 832-2, l’attribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous la condition qu’il s’oblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.

Le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut également demander l’attribution préférentielle :

De la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès ;

De la propriété ou du droit au bail du local à usage professionnel servant effectivement à l’exercice de sa profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;

De l’ensemble des éléments mobiliers nécessaires à l’exploitation d’un bien rural cultivé par le défunt à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou lorsqu’un nouveau bail est consenti à ce dernier ;

L’attribution préférentielle peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.

A défaut d’accord amiable, la demande d’attribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de l’aptitude des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à s’y maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à l’activité de l’exploitation ou de l’entreprise.

Les biens faisant l’objet de l’attribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.

Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.

 

Art. 832-1. —  Par dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de l’article 832 et à moins que le maintien de l’indivision ne soit demandé en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, l’attribution préférentielle visée au troisième alinéa de l’article 832 est de droit pour toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par décret en Conseil d’Etat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne l’attributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents postulants à gérer l’exploitation et à s’y maintenir.

Dans l’hypothèse prévue à l’alinéa précédent, même si l’attribution préférentielle a été accordée judiciairement, l’attributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement d’une fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au taux légal.

En cas de vente de la totalité du bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible, en cas de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur la fraction de soulte encore due.

 

Art. 832-2. —  Si le maintien dans l’indivision n’a pas été ordonné en application des articles 815, deuxième alinéa, et 815-1, et à défaut d’attribution préférentielle en propriété, prévue aux articles 832, troisième alinéa, ou 832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander l’attribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier agricole.

Cette attribution est de droit si le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions personnelles prévues à l’article 832, troisième alinéa, exigent que leur soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural, tout ou partie des biens du groupement.

En cas de pluralité de demandes, les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire l’objet de plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire, et à défaut d’accord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de l’aptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à s’y maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux n’ont pas fait l’objet d’un accord, elles sont fixées par le tribunal.

Les biens et droits immobiliers que les demandeurs n’envisagent pas d’apporter au groupement foncier agricole, ainsi que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui n’ont pas consenti à la formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par l’attribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans l’année suivant le partage. Elle peut faire l’objet d’une dation en paiement sous la forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois suivant la proposition qui leur en est faite, n’aient fait connaître leur opposition à ce mode de règlement.

Le partage n’est parfait qu’après la signature de l’acte constitutif du groupement foncier agricole et, s’il y a lieu, du ou des baux à long terme.

 

Art. 832-3. –  Si une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme sociale n’est pas maintenue dans l’indivision en application des articles 815, 2e alinéa et 815-1, et n’a pas fait l’objet d’une attribution préférentielle dans les conditions prévues aux articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire qui désire poursuivre l’exploitation à laquelle il participe ou a participé effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit conclu sous la condition que ces copartageants lui consentent un bail à long terme dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural sur les terres de l’exploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans sa part les bâtiments d’exploitation et d’habitation.

Les dispositions qui précèdent sont applicables à une partie de l’exploitation agricole pouvant constituer une unité économique.

Il est tenu compte, s’il y a lieu, de la dépréciation due à l’existence du bail dans l’évaluation des terres incluses dans les différents lots.

Les articles 807 et 808 du code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du présent article.

S’il y a pluralité de demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction des intérêts en présence et de l’aptitude des différents postulants à gérer tout ou partie de l’exploitation ou à s’y maintenir.

Si, en raison de l’inaptitude manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de l’exploitation, les intérêts des cohéritiers risquent d’être compromis, le tribunal peut décider qu’il n’y a pas lieu d’appliquer les trois premiers alinéas du présent article.

L’unité économique prévue au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant ou l’héritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans le cas de l’héritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint.

 

Art. 832-4. —  Les dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout héritier, qu’il soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.

Les dispositions des articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle ou à titre universel à la succession en vertu d’un testament ou d’une institution contractuelle.


 

CIRCULAIRE  D'APPLICATION

PRINCIPES GÉNÉRAUX

1 - Le pacte civil de solidarité (PACS) est un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.

2 - Les intéressés en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal d’instance du ressort dans lequel ils fixent leur résidence commune. A cette fin, les partenaires doivent se présenter en personne au greffe du tribunal d’instance.
Le greffier doit enregistrer la déclaration après avoir vérifié sa compétence territoriale et la recevabilité de la requête. En revanche, il n’a pas à vérifier le contenu de la convention conclue entre les partenaires.
L’enregistrement est une mesure destinée à conférer date certaine au pacte civil de solidarité et le rendre opposable aux tiers. Il ne s’agit en aucun cas de l’établissement d’actes d’état civil.

3 - Le greffier qui procède à l’enregistrement de la déclaration conjointe ne conserve en annexe des registres que les pièces d’état civil, les justificatifs de la résidence commune et les certificats d’absence d’autre pacte civil de solidarité, qui lui sont fournis ainsi que, selon les cas, les avis de mention ou les récépissés.

Il ne doit pas conserver une copie de la convention.

Le greffier qui a enregistré la déclaration conjointe initiale fait porter sans délai la mention de celle-ci sur le registre prévu à cet effet, tenu au greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou au tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l’étranger.

Pour les français résidant à l’étranger, l’enregistrement de la déclaration d’un PACS avec un autre français ou un étranger doit être effectué par l’agent diplomatique ou consulaire français du lieu de la résidence commune.

4 - Le pacte civil de solidarité peut faire l’objet de modifications par les partenaires.
Il est dissous d’un commun accord ainsi que par la volonté, le mariage ou le décès de l’un des partenaires.
Les dispositions de la loi sont applicables en métropole et dans les départements d’outre-mer. Les autres parties du territoire ne sont concernées que par les avis de mention à porter sur le registre tenu au tribunal de première instance du lieu de naissance de chaque partenaire.


I - LA PROCÉDURE D’ENREGISTREMENT DE LA DÉCLARATION CONJOINTE DU PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ

1 - Le dépôt du dossier au greffe

1.1 - La vérification par le greffe de sa compétence territoriale

En vertu du premier alinéa de l’article 515.3 du code civil, le greffe compétent pour enregistrer un pacte civil de solidarité est celui du tribunal d’instance dans le ressort duquel les partenaires déclarent fixer leur résidence commune.

Le greffier doit donc vérifier que l’adresse déclarée par les intéressés se trouve dans son ressort. Le certificat de résidence résulte d’une déclaration sur l’honneur des intéressés.


 
1. 2 - Les pièces et documents justificatifs à fournir par les partenaires

Pour que la déclaration soit recevable, les partenaires doivent produire les pièces suivantes :

  •  

la convention passée entre eux

les pièces d’état civil

une attestation de non PACS

 
A) - La convention

Les partenaires qui souhaitent conclure un PACS rédigent et signent une convention dans laquelle ils fixent librement les modalités de leur vie commune, sous réserve des obligations prévues par la loi. Cette convention doit être écrite en langue française ou traduite.
Aucune forme n’est requise pour cette convention qui peut uniquement faire référence aux dispositions de la loi :

Exemple : « Nous X et Y concluons un PACS régi par la loi du ..... ».

La convention passée entre les partenaires doit être produite en double original.

Si elle est sous seing privé, les partenaires devront fournir deux originaux (et non un original et une copie certifiée conforme).

Si elle a été passée devant notaire, les originaux prendront la forme d’actes en brevet.


 
B) - Les pièces d’état civil

La production des pièces d’état civil doit permettre au greffier de déterminer qu’il n’existe, apparemment, pas d’empêchements légaux à la conclusion du pacte civil de solidarité.

Pour contracter, les partenaires doivent être majeurs, non placés sous tutelle et non liés par des liens de parenté et d’alliance tels que mentionnés à l’article 515-2 du code civil.

Lorsqu’il examine les pièces, le greffier effectue une tache administrative et non une fonction juridictionnelle ou d’état civil.


a) La capacité

Le greffier doit vérifier que les partenaires sont majeurs : un mineur ne peut conclure un PACS même dans l’hypothèse où il a été émancipé par décision expresse ou par mariage. Cette vérification s’opère à partir des actes de naissance de chacun des partenaires que ceux-ci auront produits.

Le greffier doit également vérifier qu’un majeur n’est pas placé sous tutelle. Pour ce faire , il doit s’assurer qu’en marge de l’acte de naissance de chaque partenaire ne figure pas une mention d’inscription au Répertoire Civil. Si une telle mention figure, il lui appartient de faire préciser par l’intéressé le contenu de cette mention en s’adressant au tribunal de grande instance de son lieu de naissance ou, en cas de naissance à l’étranger, après du service central d’état civil de Nantes.


b) L’absence de liens de parenté ou d’alliance

Les empêchements à conclusion d’un pacte civil de solidarité sont identiques aux empêchements à mariage.
Les pièces requises pour recevoir la déclaration sont donc similaires.

Dans tous les cas :

preuve de l’identité

copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance de chaque partenaire, ou document en tenant lieu, acte de notoriété.

Pièces complémentaires en cas de mariage antérieur de l’un ou des deux partenaires avec un tiers, dissous par divorce ou veuvage :

production du livret de famille relatif à chaque union du ou des partenaires anciennement mariés.

A défaut :

en cas de précédent(s) divorce(s) : copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte du ou des mariages antérieurs.

en cas de veuvage : copie intégrale ou extrait avec filiation de l’acte de naissance du ou des précédents conjoints décédés.

A ces pièces d’état civil, est jointe une attestation sur l’honneur de l’absence entre les partenaires de tout lien de parenté et d’alliance entre les partenaires qui constituerait un empêchement au PACS en vertu de l’article 515-2 du code civil.


c) - Le certificat de non PACS

Chacun des partenaires doit produire un certificat attestant qu’il n’a pas conclu un PACS avec une autre personne.

Cette attestation sera délivrée par le greffe du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire ou par le greffe du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l’étranger.

Il importe que ce document soit très récent.


2 - La déclaration conjointe et la vérification des pièces produites.

Les deux partenaires doivent se présenter ensemble, en personne, au greffe du tribunal d’instance de leur lieu de résidence commune sans qu’ils puissent recourir, en raison du caractère éminemment personnel de l’acte, à un mandataire.

Si le greffier constate, au vu des pièces d’état civil, qu’il existe soit une incapacité soit un des empêchements définis à l’article 515-2 du code civil, il n’enregistre pas la déclaration.

Si toutes les pièces ne sont pas produites, le greffier constate que le dossier est incomplet et invite les partenaires à le compléter.


3 - L’inscription sur le registre

Après production des pièces requises, le greffier inscrit la déclaration du pacte civil de solidarité sur le registre du lieu de résidence.
Il inscrit :

le numéro d’enregistrement du pacte civil de solidarité

les nom, prénoms, date et lieu de naissance des partenaire, la résidence commune

la date de la déclaration conjointe

Le numéro d’enregistrement doit être composé impérativement de 15 caractères comprenant :

le code I.N.S.E.E. du tribunal d’instance (5 caractères)

l’année du dépôt de la déclaration du pacte civil de solidarité (4 caractères)

le n° d’ordre chronologique (6 caractères)

Exemple d’enregistrement : le premier pacte civil de solidarité inscrit au tribunal d’instance de Bordeaux est : 33063 1999 000001

Ce numéro servira à l’identification du dossier pendant toute la durée de conservation des données relatives au pacte civil de solidarité.

L’inscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.

Jusqu’à l’entrée en vigueur des futurs décrets d’application de la loi relative au pacte civil de solidarité concernant l’automatisation et le traitement des opérations d’enregistrement, de transmission des avis de mention et de la délivrance des attestations, il conviendra de recueillir le consentement exprès des partenaires _ l’inscription sur un registre des données relatives à leur pacte conformément aux articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

En aucun cas, les déclarations faites avant la parution des décrets sus-mentionnés ne peuvent être enregistrées sur support informatique.

Lors de l’inscription de la déclaration sur le registre, les partenaires devront être informés :

de leur faculté de demander copie des informations enregistrées sur les registres manuels

des destinataires de ces informations

du fait que la mention de l’existence du pacte civil de solidarité les concernant sera portée sur les registres tenus par le greffe du tribunal d’instance de leur lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris s’ils sont nés à l’étranger.


4 - La délivrance d’une attestation aux partenaires

Dès que le greffier a procédé à l’enregistrement de la déclaration conjointe du PACS, une attestation d’engagement dans les liens d’un pacte civil de solidarité est délivrée à chaque partenaire ; cette attestation indique, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des partenaires et la date d’enregistrement du PACS.

5 - Le visa de la convention

De manière concomitante à l’enregistrement de la déclaration du PACS, le greffier vise en fin d’acte, après avoir paraphé chaque page, les deux exemplaires originaux de la convention qui lui ont été remis par les parties.

Le visa consiste en l’apposition du numéro et de la date d’enregistrement de la déclaration, de la signature du greffier et du sceau de la juridiction :

«Déclaration du pacte civil de solidarité reçue le ....................................à.................................... n° d’enregistrement...................................»

La date portée par le greffier sur les deux originaux de la convention est identique à celle figurant sur le registre.

Le greffier restitue à chaque partenaire un exemplaire en original de la convention dûment visée sans qu’il ait à dresser un certificat de restitution. Le greffe ne garde pas de copie de cette convention dont la conservation doit être assurée par les parties elles-mêmes.


6 - Les avis de mention au greffe du lieu de naissance.

En application du cinquième alinéa de l’article 515-3 du Code civil, le greffier qui a enregistré la déclaration du PACS, communique immédiatement, au besoin par télécopie, l’avis de mention de celle-ci, de façon à ce qu’elle soit portée sur le registre prévu à cet effet tenu au greffe du lieu de naissance de chaque partenaire.

Le greffier du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire peut également être requis à cette même fin par l’agent diplomatique ou consulaire qui a enregistré un PACS.

En cas de naissance à l’étranger (d’un français ou d’un étranger), la mention est portée au greffe du tribunal de grande instance de Paris.

Cette mention sur le registre du lieu de naissance doit être effectuée sans délai.

Le greffier du tribunal d’instance du lieu de naissance reporte les informations suivantes :

le numéro d’enregistrement au tribunal d’instance qui a reçu la déclaration conjointe initiale du PACS

intitulé du tribunal d’instance qui a reçu la déclaration initiale

nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire

date de la déclaration conjointe initiale

Dans le cas où l’un des partenaires ou les deux ont leur résidence et sont nés dans le ressort du tribunal d’instance qui reçoit la déclaration conjointe initiale, le greffier procède aux mentions obligatoires sur le registre du greffe du tribunal d’instance ouvert à cet effet.


II - LA TENUE DES REGISTRES PAR LES GREFFES

Deux registres différents sont ouverts dans chaque greffe du tribunal d’instance :

a - le registre du lieu de résidence tenu chronologiquement
b - le registre du lieu de naissance tenu alphabétiquement

Le tribunal de grande instance de Paris ouvre uniquement un registre du lieu de naissance, cette juridiction n’étant pas compétente pour enregistrer les PACS.

Il en est de même pour les tribunaux de première instance de : Mamoudzou, Saint-Pierre et Miquelon, Papeete, Nouméa et Mata Utu.

a - Le registre du lieu de résidence :

Ce registre permet l’enregistrement des déclarations, modifications et dissolution des PACS.

Il doit être renseigné par le greffier du tribunal d’instance du lieu de la résidence commune des partenaires compétent qui reçoit la déclaration initiale.

Afin de simplifier les tâches du greffier et de ne pas multiplier les registres, un registre unique du lieu de résidence sera ouvert pour l’enregistrement des déclarations initiales de PACS et des différents événements (modifications et dissolution du PACS).

Les rubriques suivantes de ce registre doivent être renseignées :

numéro d’enregistrement

nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire, résidence commune

date de la déclaration conjointe initiale

nature de l’événement affectant le PACS (modifications et dissolution)

date de l’événement

date de dissolution du PACS

Ce registre doit être également renseigné lors de l’enregistrement d’une déclaration conjointe des partenaires en vue de la dissolution du PACS lorsque le tribunal saisi de la déclaration conjointe de dissolution, n’est pas le tribunal d’instance qui a enregistré la déclaration initiale du PACS.

Sont portées sur ce registre, les informations suivantes :

numéro d’enregistrement de la déclaration conjointe initiale du pacte civil de solidarité

intitulé du tribunal d’instance initialement saisi

nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire

date de la déclaration conjointe initiale

nature de l’évènement affectant le pacte civil de solidarité (à savoir, disolution d’un commun accord des parties, le cas échéant, à l’initiative du tuteur ou du juge des tutelles).

date de l’évènement

date d’envoi pour enregistrement au tribunal d’instance ou au service diplomatique premier saisi

date de transmission au lieu de naissance pour mention.

Aucune autre information ne doit figurer sur ce registre.


b - Le registre du lieu de naissance :

Un registre du lieu de naissance est ouvert dans chaque tribunal d’instance ainsi qu’au tribunal de grande instance de Paris.

Afin de simplifier les tâches du greffier et de ne pas multiplier les registres, un registre unique du lieu de naissance sera ouvert pour inscrire les mentions relatives aux déclarations initiales de PACS et les différents événements (modifications et dissolution du PACS) communiqués par les greffes d’instance et les services consulaires et diplomatiques compétents.

Le registre du lieu de naissance joue un rôle central. C’est sur ce registre que seront reportées non seulement la déclaration initiale mais les modifications et la dissolution du pacte civil de solidarité. En outre, le greffier du tribunal d’instance du lieu de naissance de chaque partenaire est appelé à délivrer après consultation du registre, les attestations d’engagement ou de non engagement dans les liens d’un pacte civil de solidarité.

Sont portées sur ce registre, les informations suivantes :

numéro d’enregistrement au tribunal d’instance qui a reçu la déclaration conjointe initiale du PACS

intitulé du tribunal d’instance initialement saisi

nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque partenaire

date de la déclaration conjointe initiale

nature de l’événement affectant le PACS (modifications et dissolution)

date de l’événement

date de dissolution du PACS

Aucune autre information ne doit figurer sur ce registre.

IMPORTANT :
Dans tous les cas où l’un des partenaires ou les deux ont leur résidence et sont nés dans le ressort du tribunal d’instance qui reçoit la déclaration conjointe initiale de PACS, les deux registres (registre du lieu de résidence et du lieu de naissance) doivent être renseignés.

Par ailleurs, les deux registres (du lieu de naissance et du lieu de résidence) qui ont des vocations distinctes ne doivent pas être confondus en un registre global, ni utilisés l’un à la place de l’autre.


c - La tenue des registres

Dans l’attente d’une informatisation, l’enregistrement des différentes opérations (déclaration, modifications, dissolution) se fera à l’aide de documents bureautiques : les registres étant tenus sous forme de listes conformément aux modèles joints en annexe.

Le registre n’est pas ouvert au public car il est susceptible de comporter des éléments touchant à la vie privée des intéressés. Cependant, bénéficient d’un droit de communication l’administration fiscale, pour l’application de l’article L. 83 du livre des procédures fiscales, et les organismes débiteurs de prestations familiales et de l’allocation de veuvage, pour le contrôle des prestations qu’ils versent.

Les intéressés peuvent obtenir du greffe du tribunal d’instance de leur lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de Paris en cas de naissance à l’étranger, une attestation établissant leur engagement ou non dans les liens d’un pacte civil de solidarité. Il en est de même des administrations visées à l’alinéa précédent.

 

 

 







KitGrafik.com

 

Hit-Parade

Mesurez votre audience