

J.O. Numéro 265 du 16 Novembre 1999
page 16959
LOI no 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité (1)
L'Assemblée nationale et le Sénat ont
délibéré,
L'Assemblée nationale a adopté,
Vu la décision du Conseil constitutionnel no 99-419 DC en date du 9 novembre 1999 ;
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
Article premier
Le livre premier du code civil est
complété par un titre XII ainsi rédigé :
" Titre XII
" Du pacte civil de
solidarité
" Art. 515-1. Un
pacte civil de solidarité peut être conclu par deux personnes physiques, quel que soit
leur sexe, pour organiser leur vie commune. "
" Art.
515-2. A peine de nullité, il ne peut y avoir de pacte civil
de solidarité :
" 1° entre
ascendant et descendant en ligne directe, entre alliés en ligne directe et entre
collatéraux jusquau troisième degré inclus ;
" 2° entre deux
personnes dont lune au moins est engagée dans les liens du mariage ;
" 3° entre deux
personnes dont lune au moins est déjà liée par un pacte civil de
solidarité ".
" Art.
515-3. Le pacte civil de solidarité fait lobjet, à
peine de nullité, dune déclaration écrite conjointe des partenaires organisant
leur vie commune et remise par eux à la préfecture du département dans lequel ils
établissent leur résidence dun commun accord.
" Les services de la
préfecture linscrivent sur un registre et en assurent la conservation.
" Ils font porter mention de
la déclaration sur un registre tenu à la préfecture du lieu de naissance de chaque
partenaire ou, en cas de naissance à létranger, à la préfecture de Paris.
" Linscription sur le
registre du lieu de résidence confère date certaine au pacte.
" Les partenaires annexent
au pacte une copie de leur acte de naissance et un certificat de la préfecture de leur
lieu de naissance attestant quils ne sont pas déjà liés par un pacte.
" Les modifications du pacte
font lobjet dun dépôt, dune inscription et dune conservation à
la préfecture qui a reçu lacte initial.
" A létranger, la
réception, linscription et la conservation du pacte, liant deux partenaires dont
lun au moins est de nationalité française, sont assurées par les agents
diplomatiques et consulaires français. Le dépôt, linscription et la conservation
des modifications du pacte sont également assurées par ces agents. "
" Art. 515-4. Les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité sapportent une aide mutuelle et
matérielle. Les modalités de cette aide sont fixées par le pacte.
" Les partenaires sont tenus
solidairement à légard des tiers des dettes contractées par lun deux
pour les besoins de la vie courante. "
" Art.
515-5. A défaut de stipulations contraires de lacte
dacquisition, les biens des partenaires acquis à titre onéreux postérieurement à
la conclusion du pacte sont soumis au régime de lindivision. Les biens dont la date
dacquisition ne peut être établie sont également soumis au régime de
lindivision. "
" Art.
515-6. Les dispositions des articles 832 à 832-4 sont
applicables en cas de dissolution du pacte civil de solidarité. "
" Art.
515-7. Le pacte civil de solidarité prend fin par la volonté,
le mariage ou le décès de lun des partenaires. "
" Art.
515-8. Lorsque les partenaires liés par un pacte civil de
solidarité décident en commun dy mettre fin, ils remettent une déclaration
conjointe écrite à la préfecture du département dans lequel lun dentre eux
au moins a sa résidence. Les services de la préfecture inscrivent cette déclaration sur
un registre et en assurent la conservation. Ils en font porter mention sur lacte
initial, en marge du registre sur lequel a été enregistré celui-ci, ainsi quen
marge du registre prévu au troisième alinéa de larticle 515-3.
" Lorsque lun des
partenaires décide de mettre fin au pacte civil de solidarité, il notifie à
lautre sa décision. Il informe également de sa décision, ainsi que de la
notification à laquelle il a procédé au moins trois mois auparavant, les services de la
préfecture qui ont reçu le pacte pour quil en soit porté mention sur
celuici, en marge du registre sur lequel cet acte a été inscrit, ainsi quen
marge du registre prévu au troisième alinéa de larticle 515-3. En cas de mariage,
il adresse également une copie de son acte de naissance sur lequel est porté mention du
mariage.
" Lorsque le pacte civil de
solidarité prend fin par le décès de lun au moins des partenaires, le survivant
ou tout intéressé adresse copie de lacte de décès à la préfecture qui a reçu
lacte initial pour quil en soit porté mention sur celui-ci, en marge du
registre sur lequel ce pacte a été inscrit, ainsi quen marge du registre prévu au
troisième alinéa de larticle 515-3.
" A létranger, la
réception, linscription et la conservation de la déclaration, de la décision ou
de la copie de lacte mentionnés aux premier, deuxième et troisième alinéas ainsi
que leur mention en marge de lacte initial sont assurées par les agents
diplomatiques et consulaires français.
" Les partenaires
déterminent eux-mêmes les conséquences que la rupture du pacte entraîne à leur
égard. A défaut daccord, celles-ci sont réglées par le juge. "
Article 2
I. Le 1 de
larticle 6 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
Les
partenaires liés par un pacte civil de solidarité défini à larticle 515-1 du
code civil font lobjet, pour les revenus visés au premier alinéa, dune
imposition commune à compter de limposition des revenus de
lannée du troisième anniversaire de lenregistrement du pacte.
Limposition est établie à leurs deux noms, séparés par le mot :
" ou ". "
II. Après le 6 de
larticle 6 du code général des impôts, il est inséré un 7 ainsi
rédigé :
" 7. Chacun des
partenaires liés par un pacte civil de solidarité est personnellement imposable pour les
revenus dont il a disposé lannée au cours de laquelle une déclaration de rupture
du pacte est enregistrée à la préfecture dans les conditions prévues à larticle
515-8 du code civil.
" Lorsque les deux
partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition commune
contractent mariage, les dispositions du 5 ne sappliquent pas.
" En cas de décès de
lun des partenaires liés par un pacte civil de solidarité et soumis à imposition
commune, le survivant est personnellement imposable pour la période postérieure au
décès. "
III. Les règles
dimposition et dassiette, autres que celles mentionnées au dernier alinéa du
1 et au 7 de larticle 6 du code général des impôts, les règles de liquidation et
de paiement de limpôt sur le revenu et des impôts directs locaux ainsi que celles
concernant la souscription des déclarations et le contrôle des mêmes impôts prévues
par le code général des impôts et le livre des procédures fiscales pour les
contribuables mentionnés au deuxième alinéa du 1 de larticle 6 du code général
des impôts sappliquent aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité qui
font lobjet dune imposition commune.
Article 3
I. Il est inséré,
après le tableau III de larticle 777 du code général des impôts, un tableau
IV et un alinéa ainsi rédigés :
" TABLEAU IV
" Tarif des droits
applicables entre parents au-delà du 4e degré
et entre non-parents
FRACTION
DE PART NETTE TAXABLE |
TARIF
APPLICABLE |
| |
%
|
Entre
partenaires liés depuis au moins deux ans par un pacte civil de solidarité :
|
|
Nexcédant pas 100.000 F
|
40
|
Supérieure à 100.000 F
|
50
|
Entre
autres personnes parentes au-delà du 4e degré ou non parentes |
60
|
Le délai de deux ans pour le calcul
du tarif des droits applicables entre partenaires liés par un pacte civil de solidarité
prévu dans le tableau IV ci-dessus ne sapplique pas pour les donateurs ou les
testateurs reconnus atteints dune affection de longue durée au sens des 3° et 4°
de larticle L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "
II Dans
lintitulé du tableau III de larticle 777 du code général des impôts,
les mots : " et entre non-parents " sont remplacés par les
mots : " jusquau 4e degré ". La dernière ligne de ce
tableau est supprimée.
III Larticle
779 du code général des impôts est complété par un III ainsi rédigé :
" III. Pour
la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est effectué un abattement de
250.000 F sur la part du partenaire lié au donateur ou au testateur depuis au moins
deux ans par un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil.
Toutefois, ce délai ne sapplique pas pour les donateurs ou les testateurs reconnus
atteints dune affection de longue durée au sens des 3° et 4° de larticle
L. 322-3 du code de la sécurité sociale. "
Article 4
I Après le
quatrième alinéa de larticle 885 A du code général des impôts, il est inséré
un alinéa ainsi rédigé :
" Les partenaires liés par
un pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil font
lobjet dune imposition commune. "
II Au II de
larticle 885 W du code général des impôts, après les mots: " Les
époux ", sont insérés les mots: " et les partenaires liés par un
pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil ".
III A larticle
1723 ter-00 B du code général des impôts, après les mots: " Les
époux ", sont insérés les mots: " et les partenaires liés par un
pacte civil de solidarité défini par larticle 515-1 du code civil ".
Les dispositions des articles
L. 223-7, L. 226-1, troisième alinéa, et L. 784-1 du code du travail sont
applicables aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
La conclusion dun pacte civil de
solidarité constitue lun des éléments dappréciation des liens personnels
en France, au sens du 7° de larticle 12 bis de lordonnance
n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions dentrée et de séjour
des étrangers en France, pour lobtention dun titre de séjour.
Le fait pour un étranger dêtre
lié à un Français depuis au moins un an par un pacte civil de solidarité, tel que
défini par les articles 515-1 à 515-8 du code civil, est pris en compte pour apprécier
son assimilation à la communauté française au sens de larticle 21-24 du code
civil.
I. Dans la
deuxième phrase du quatrième alinéa de larticle 60 de la loi n° 84-16 du 11
janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de
lEtat, après les mots : " raisons professionnelles, ",
sont insérés les mots : " aux fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de
solidarité ".
II. Dans les
premier et deuxième alinéas de larticle 54 de la loi n° 84-53 du 26 janvier
1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale,
après les mots : " raisons professionnelles ", sont insérés
les mots : " , les fonctionnaires séparés pour des raisons
professionnelles du partenaire avec lequel ils sont liés par un pacte civil de
solidarité ".
III. Dans
larticle 38 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, après les mots :
" raisons professionnelles ", sont insérés les mots :
" , les fonctionnaires séparés pour des raisons professionnelles du partenaire
avec lequel ils sont liés par un pacte civil de solidarité ".
I. Après le
troisième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet
1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi
n° 86-1290 du 23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
" au
profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de
solidarité ; ".
II. Après le
septième alinéa de larticle 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant
à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du
23 décembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" au
partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ; ".
III. Dans la
deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de larticle 15 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots :
" bailleur, son conjoint, ", sont insérés les mots :
" le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré
à la date du congé, ".
IV. Dans
la deuxième phrase du premier alinéa du paragraphe I de larticle 15 de la loi
n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant
modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986, après les mots :
" ceux de son conjoint ", le mot : " ou " est
remplacé par les mots : ", de son partenaire ou de son ".
Les dispositions des articles 2, 4 à
9 relatives aux signataires dun pacte civil de solidarité sont applicables à deux
frères, deux surs ou un frère et une sur qui résident ensemble.
Les délais prévus, le cas
échéant, par ces articles pour louverture de droits commencent à courir, pour les
frères et surs, à compter de la justification par eux apportée de leur résidence
commune.
Les conditions dapplication de
la présente loi sont fixées par décrets en Conseil dEtat.
Le décret relatif aux conditions dans
lesquelles sont traitées et conservées les informations relatives à la formation, la
modification et la dissolution du pacte civil de solidarité est pris après avis de la
Commission nationale de linformatique et des libertés.
Article 12
Les pertes éventuelles de recettes
pour lEtat engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont compensées à
due concurrence par une majoration des droits prévus aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
Les pertes éventuelles de recettes
pour la sécurité sociale engendrées par les dispositions prévues ci-dessus sont
compensées à due concurrence par la création dune taxe additionnelle aux droits
prévus aux articles 885 U et 575 A du code général des impôts affectée aux
organismes de sécurité sociale.
A N N E X E
Textes cités à larticle
premier de la proposition de loi
(art. 515-6 du code civil)
Code civil
Art. 832. Dans
la formation et la composition des lots, on doit éviter de morceler les héritages et de
diviser les exploitations.
Dans la mesure où le morcellement
des héritages et la division des exploitations peuvent être évités, chaque lot doit,
autant que possible, être composé, soit en totalité, soit en partie, de meubles ou
dimmeubles, de droits ou de créances de valeur équivalente.
Le conjoint survivant ou tout
héritier copropriétaire peut demander lattribution préférentielle par voie de
partage, à charge de soulte sil y a lieu, de toute exploitation agricole, ou partie
dexploitation agricole, constituant une unité économique, ou quote-part indivise
dexploitation agricole, même formée pour une part de biens dont il était déjà
propriétaire ou copropriétaire avant le décès, à la mise en valeur de laquelle il
participe ou a participé effectivement ; dans le cas de lhéritier, la
condition de participation peut avoir été remplie par son conjoint. Sil y a lieu,
la demande dattribution préférentielle peut porter sur des parts sociales, sans
préjudice de lapplication des dispositions légales ou des clauses statutaires sur
la continuation dune société avec le conjoint survivant ou un ou plusieurs
héritiers.
Les mêmes règles sont applicables
en ce qui concerne toute entreprise commerciale, industrielle ou artisanale, dont
limportance nexclut pas un caractère familial.
Au cas où ni le conjoint
survivant, ni aucun héritier copropriétaire ne demande lapplication des
dispositions prévues au troisième alinéa ci-dessus ou celles des articles 832-1 ou
832-2, lattribution préférentielle peut être accordée à tout copartageant sous
la condition quil soblige à donner à bail dans un délai de six mois le bien
considéré dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du
livre VI du code rural à un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions
personnelles prévues au troisième alinéa ci-dessus ou à un ou plusieurs descendants de
ces cohéritiers remplissant ces mêmes conditions.
Le conjoint survivant ou tout
héritier copropriétaire peut également demander lattribution
préférentielle :
De la propriété ou du droit au
bail du local qui lui sert effectivement dhabitation, sil y avait sa
résidence à lépoque du décès ;
De la propriété ou du droit au
bail du local à usage professionnel servant effectivement à lexercice de sa
profession et des objets mobiliers à usage professionnel garnissant ce local ;
De lensemble des éléments
mobiliers nécessaires à lexploitation dun bien rural cultivé par le défunt
à titre de fermier ou de métayer lorsque le bail continue au profit du demandeur, ou
lorsquun nouveau bail est consenti à ce dernier ;
Lattribution préférentielle
peut être demandée conjointement par plusieurs successibles.
A défaut daccord amiable, la
demande dattribution préférentielle est portée devant le tribunal, qui se
prononce en fonction des intérêts en présence. En cas de pluralité de demandes
concernant une exploitation ou une entreprise, le tribunal tient compte de laptitude
des différents postulants à gérer cette exploitation ou cette entreprise et à sy
maintenir et en particulier de la durée de leur participation personnelle à
lactivité de lexploitation ou de lentreprise.
Les biens faisant lobjet de
lattribution sont estimés à leur valeur au jour du partage.
Sauf accord amiable entre les
copartageants, la soulte éventuellement due est payable comptant.
Art. 832-1. Par
dérogation aux dispositions des alinéas onzième et treizième de
larticle 832 et à moins que le maintien de lindivision ne soit demandé
en application des articles 815 (deuxième alinéa) et 815-1, lattribution
préférentielle visée au troisième alinéa de larticle 832 est de droit pour
toute exploitation agricole qui ne dépasse pas les limites de superficies fixées par
décret en Conseil dEtat. En cas de pluralité de demandes, le tribunal désigne
lattributaire ou les attributaires conjoints en fonction des intérêts en présence
et de laptitude des différents postulants à gérer lexploitation et à
sy maintenir.
Dans lhypothèse prévue à
lalinéa précédent, même si lattribution préférentielle a été accordée
judiciairement, lattributaire peut exiger de ses copartageants pour le paiement
dune fraction de la soulte, égale au plus à la moitié, des délais ne pouvant
excéder dix ans. Sauf convention contraire, les sommes restant dues portent intérêt au
taux légal.
En cas de vente de la totalité du
bien attribué, la fraction de soulte restant due devient immédiatement exigible, en cas
de ventes partielles, le produit de ces ventes est versé aux copartageants et imputé sur
la fraction de soulte encore due.
Art. 832-2. Si
le maintien dans lindivision na pas été ordonné en application des
articles 815, deuxième alinéa, et 815-1, et à défaut dattribution
préférentielle en propriété, prévue aux articles 832, troisième alinéa, ou
832-1, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire peut demander
lattribution préférentielle de tout ou partie des biens et droits immobiliers à
destination agricole dépendant de la succession en vue de constituer, avec un ou
plusieurs cohéritiers et, le cas échéant, un ou plusieurs tiers, un groupement foncier
agricole.
Cette attribution est de droit si
le conjoint survivant ou un ou plusieurs des cohéritiers remplissant les conditions
personnelles prévues à larticle 832, troisième alinéa, exigent que leur
soit donné à bail, dans les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du
livre VI du code rural, tout ou partie des biens du groupement.
En cas de pluralité de demandes,
les biens du groupement peuvent, si leur consistance le permet, faire lobjet de
plusieurs baux bénéficiant à des cohéritiers différents ; dans le cas contraire,
et à défaut daccord amiable, le tribunal désigne le preneur en tenant compte de
laptitude des différents postulants à gérer les biens concernés et à sy
maintenir. Si les clauses et conditions de ce bail ou de ces baux nont pas fait
lobjet dun accord, elles sont fixées par le tribunal.
Les biens et droits immobiliers que
les demandeurs nenvisagent pas dapporter au groupement foncier agricole, ainsi
que les autres biens de la succession, sont attribués par priorité, dans les limites de
leurs droits successoraux respectifs, aux indivisaires qui nont pas consenti à la
formation du groupement. Si ces indivisaires ne sont pas remplis de leurs droits par
lattribution ainsi faite, une soulte doit leur être versée. Sauf accord amiable
entre les copartageants, la soulte éventuellement due est payable dans lannée
suivant le partage. Elle peut faire lobjet dune dation en paiement sous la
forme de parts du groupement foncier agricole, à moins que les intéressés, dans le mois
suivant la proposition qui leur en est faite, naient fait connaître leur opposition
à ce mode de règlement.
Le partage nest parfait
quaprès la signature de lacte constitutif du groupement foncier agricole et,
sil y a lieu, du ou des baux à long terme.
Art. 832-3. Si
une exploitation agricole constituant une unité économique et non exploitée sous forme
sociale nest pas maintenue dans lindivision en application des
articles 815, 2e alinéa et 815-1, et na pas fait lobjet
dune attribution préférentielle dans les conditions prévues aux
articles 832, 832-1 ou 832-2, le conjoint survivant ou tout héritier copropriétaire
qui désire poursuivre lexploitation à laquelle il participe ou a participé
effectivement peut exiger, nonobstant toute demande de licitation, que le partage soit
conclu sous la condition que ces copartageants lui consentent un bail à long terme dans
les conditions fixées au chapitre VII du titre Ier du livre VI du code rural
sur les terres de lexploitation qui leur échoient. Sauf accord amiable entre les
parties, celui qui demande à bénéficier de ces dispositions reçoit par priorité dans
sa part les bâtiments dexploitation et dhabitation.
Les dispositions qui précèdent
sont applicables à une partie de lexploitation agricole pouvant constituer une
unité économique.
Il est tenu compte, sil y a
lieu, de la dépréciation due à lexistence du bail dans lévaluation des
terres incluses dans les différents lots.
Les articles 807 et 808 du
code rural déterminent les règles spécifiques au bail visé au premier alinéa du
présent article.
Sil y a pluralité de
demandes, le tribunal de grande instance désigne le ou les bénéficiaires en fonction
des intérêts en présence et de laptitude des différents postulants à gérer
tout ou partie de lexploitation ou à sy maintenir.
Si, en raison de linaptitude
manifeste du ou des demandeurs à gérer tout ou partie de lexploitation, les
intérêts des cohéritiers risquent dêtre compromis, le tribunal peut décider
quil ny a pas lieu dappliquer les trois premiers alinéas du présent
article.
Lunité économique prévue
au premier alinéa peut être formée, pour une part, de biens dont le conjoint survivant
ou lhéritier était déjà propriétaire ou copropriétaire avant le décès. Dans
le cas de lhéritier, la condition de participation peut avoir été remplie par son
conjoint.
Art. 832-4. Les
dispositions des articles 832, 832-1, 832-2 et 832-3 profitent au conjoint ou à tout
héritier, quil soit copropriétaire en pleine propriété ou en nue-propriété.
Les dispositions des
articles 832, 832-2 et 832-3 profitent aussi au gratifié ayant vocation universelle
ou à titre universel à la succession en vertu dun testament ou dune
institution contractuelle.
CIRCULAIRE D'APPLICATION
PRINCIPES GÉNÉRAUX
1 - Le pacte civil de solidarité (PACS) est
un contrat conclu par deux personnes physiques majeures, de sexe
différent ou de même sexe, pour organiser leur vie commune.
2 - Les intéressés en font la déclaration conjointe au greffe du tribunal
dinstance du ressort dans lequel ils fixent leur résidence commune. A cette
fin, les partenaires doivent se présenter en personne au greffe du tribunal
dinstance.
Le greffier doit enregistrer la déclaration après avoir vérifié sa compétence
territoriale et la recevabilité de la requête. En revanche, il na pas à
vérifier le contenu de la convention conclue entre les partenaires.
Lenregistrement est une mesure destinée à conférer date certaine au pacte
civil de solidarité et le rendre opposable aux tiers. Il ne sagit en aucun
cas de létablissement dactes détat civil.
3 - Le greffier qui procède à lenregistrement de la déclaration
conjointe ne conserve en annexe des registres que les pièces détat civil, les
justificatifs de la résidence commune et les certificats dabsence dautre
pacte civil de solidarité, qui lui sont fournis ainsi que, selon les cas, les avis de
mention ou les récépissés.
Il ne doit pas conserver une copie de la convention.
Le greffier qui a enregistré la déclaration conjointe initiale fait porter sans délai
la mention de celle-ci sur le registre prévu à cet effet, tenu au greffe du tribunal
dinstance du lieu de naissance de chaque partenaire ou au tribunal de grande
instance de Paris en cas de naissance à létranger.
Pour les français résidant à létranger, lenregistrement de la déclaration
dun PACS avec un autre français ou un étranger doit être effectué par
lagent diplomatique ou consulaire français du lieu de la résidence commune.
4 - Le pacte civil de solidarité peut faire lobjet de modifications
par les partenaires.
Il est dissous dun commun accord ainsi que par la volonté, le mariage ou
le décès de lun des partenaires.
Les dispositions de la loi sont applicables en métropole et dans les départements
doutre-mer. Les autres parties du territoire ne sont concernées que par les avis de
mention à porter sur le registre tenu au tribunal de première instance du lieu de
naissance de chaque partenaire.
I - LA PROCÉDURE DENREGISTREMENT DE LA DÉCLARATION CONJOINTE DU
PACTE CIVIL DE SOLIDARITÉ
1 - Le dépôt du dossier au greffe
1.1 - La vérification par le greffe de sa
compétence territoriale
En vertu du premier alinéa de larticle 515.3 du code civil, le greffe compétent
pour enregistrer un pacte civil de solidarité est celui du tribunal dinstance dans
le ressort duquel les partenaires déclarent fixer leur résidence commune.
Le greffier doit donc vérifier que ladresse déclarée par les intéressés se
trouve dans son ressort. Le certificat de résidence résulte dune déclaration sur
lhonneur des intéressés.
1. 2 - Les pièces et documents justificatifs à fournir par les partenaires
Pour que la déclaration soit recevable, les partenaires doivent produire les pièces
suivantes :
la convention passée entre eux
les pièces détat civil
une attestation de non PACS
A) - La convention
Les partenaires qui souhaitent conclure un PACS rédigent et signent une convention dans
laquelle ils fixent librement les modalités de leur vie commune, sous réserve des
obligations prévues par la loi. Cette convention doit être écrite en langue française
ou traduite.
Aucune forme nest requise pour cette convention qui peut uniquement faire
référence aux dispositions de la loi :
Exemple : « Nous X et Y concluons un PACS régi par la loi du ..... ».
La convention passée entre les partenaires doit être produite en double original.
Si elle est sous seing privé, les partenaires
devront fournir deux originaux (et non un original et une copie certifiée conforme).
Si elle a été passée devant notaire, les
originaux prendront la forme dactes en brevet.
B) - Les pièces détat civil
La production des pièces détat civil doit permettre au greffier de déterminer
quil nexiste, apparemment, pas dempêchements légaux à la conclusion
du pacte civil de solidarité.
Pour contracter, les partenaires doivent être majeurs, non placés sous tutelle et non
liés par des liens de parenté et dalliance tels que mentionnés à larticle
515-2 du code civil.
Lorsquil examine les pièces, le greffier effectue une tache administrative et non
une fonction juridictionnelle ou détat civil.
a) La capacité
Le greffier doit vérifier que les partenaires sont
majeurs : un mineur ne peut conclure un PACS même dans lhypothèse où il a été
émancipé par décision expresse ou par mariage. Cette vérification sopère à
partir des actes de naissance de chacun des partenaires que ceux-ci auront produits.
Le greffier doit également vérifier quun
majeur nest pas placé sous tutelle. Pour ce faire , il doit sassurer
quen marge de lacte de naissance de chaque partenaire ne figure pas une
mention dinscription au Répertoire Civil. Si une telle mention figure, il lui
appartient de faire préciser par lintéressé le contenu de cette mention en
sadressant au tribunal de grande instance de son lieu de naissance ou, en cas de
naissance à létranger, après du service central détat civil de Nantes.
b) Labsence de liens de parenté ou dalliance
Les empêchements à conclusion dun pacte civil de solidarité sont identiques aux
empêchements à mariage.
Les pièces requises pour recevoir la déclaration sont donc similaires.
Dans tous les cas :
preuve de lidentité
copie intégrale ou extrait avec filiation de
lacte de naissance de chaque partenaire, ou document en tenant lieu, acte de
notoriété.
Pièces complémentaires en cas de mariage antérieur de lun ou des deux
partenaires avec un tiers, dissous par divorce ou veuvage :
production du livret de famille relatif à chaque
union du ou des partenaires anciennement mariés.
A défaut :
en cas de précédent(s) divorce(s) : copie
intégrale ou extrait avec filiation de lacte du ou des mariages antérieurs.
en cas de veuvage : copie intégrale ou extrait avec
filiation de lacte de naissance du ou des précédents conjoints décédés.
A ces pièces détat civil, est jointe une attestation sur lhonneur de
labsence entre les partenaires de tout lien de parenté et dalliance entre les
partenaires qui constituerait un empêchement au PACS en vertu de larticle 515-2 du
code civil.
c) - Le certificat de non PACS
Chacun des partenaires doit produire un certificat attestant quil na pas
conclu un PACS avec une autre personne.
Cette attestation sera délivrée par le greffe du tribunal dinstance du lieu de
naissance de chaque partenaire ou par le greffe du tribunal de grande instance de Paris en
cas de naissance à létranger.
Il importe que ce document soit très récent.
2 - La déclaration conjointe et la vérification des pièces produites.
Les deux partenaires doivent se présenter ensemble, en personne, au
greffe du tribunal dinstance de leur lieu de résidence commune sans quils
puissent recourir, en raison du caractère éminemment personnel de lacte, à un
mandataire.
Si le greffier constate, au vu des pièces détat civil, quil existe soit une
incapacité soit un des empêchements définis à larticle 515-2 du code civil, il
nenregistre pas la déclaration.
Si toutes les pièces ne sont pas produites, le greffier constate que le dossier est
incomplet et invite les partenaires à le compléter.
3 - Linscription sur le registre
Après production des pièces requises, le greffier
inscrit la déclaration du pacte civil de solidarité sur le registre du lieu de
résidence.
Il inscrit :
le numéro denregistrement du pacte civil de
solidarité
les nom, prénoms, date et lieu de naissance des
partenaire, la résidence commune
la date de la déclaration conjointe
Le numéro denregistrement doit être composé impérativement de 15 caractères
comprenant :
le code I.N.S.E.E. du tribunal dinstance (5
caractères)
lannée du dépôt de la déclaration du pacte
civil de solidarité (4 caractères)
le n° dordre chronologique (6 caractères)
Exemple denregistrement : le premier pacte civil de solidarité
inscrit au tribunal dinstance de Bordeaux est : 33063 1999 000001
Ce numéro servira à lidentification du dossier pendant toute la durée de
conservation des données relatives au pacte civil de solidarité.
Linscription sur le registre du lieu de résidence confère date certaine au
pacte civil de solidarité et le rend opposable aux tiers.
Jusquà lentrée en vigueur des futurs décrets dapplication de la
loi relative au pacte civil de solidarité concernant lautomatisation et le
traitement des opérations denregistrement, de transmission des avis de mention et
de la délivrance des attestations, il conviendra de recueillir le consentement exprès
des partenaires _ linscription sur un registre des données relatives à leur pacte
conformément aux articles 31 et 45 de la loi du 6 janvier 1978 relative à
linformatique, aux fichiers et aux libertés.
En aucun cas, les déclarations faites avant la parution des décrets sus-mentionnés ne
peuvent être enregistrées sur support informatique.
Lors de linscription de la déclaration sur le registre, les partenaires devront
être informés :
de leur faculté de demander copie des informations
enregistrées sur les registres manuels
des destinataires de ces informations
du fait que la mention de lexistence du pacte
civil de solidarité les concernant sera portée sur les registres tenus par le greffe du
tribunal dinstance de leur lieu de naissance ou du tribunal de grande instance de
Paris sils sont nés à létranger.
4 - La délivrance dune attestation aux partenaires
Dès que le greffier a procédé à lenregistrement de la
déclaration conjointe du PACS, une attestation dengagement dans les liens dun
pacte civil de solidarité est délivrée à chaque partenaire ; cette attestation
indique, les nom, prénoms, date et lieu de naissance des partenaires et la date
denregistrement du PACS.
5 - Le visa de la convention
De manière concomitante à lenregistrement
de la déclaration du PACS, le greffier vise en fin dacte, après avoir paraphé
chaque page, les deux exemplaires originaux de la convention qui lui ont été remis par
les parties.
Le visa consiste en lapposition du numéro et de la date denregistrement de
la déclaration, de la signature du greffier et du sceau de la juridiction :
«Déclaration du pacte civil de solidarité reçue le
....................................à.................................... n°
denregistrement...................................»
La date portée par le greffier sur les deux originaux de la convention est identique à
celle figurant sur le registre.
Le greffier restitue à chaque partenaire un exemplaire en original de la convention
dûment visée sans quil ait à dresser un certificat de restitution. Le greffe
ne garde pas de copie de cette convention dont la conservation doit être assurée par les
parties elles-mêmes.
6 - Les avis de mention au greffe du lieu de naissance.
En application du cinquième alinéa de
larticle 515-3 du Code civil, le greffier qui a enregistré la déclaration du PACS,
communique immédiatement, au besoin par télécopie, lavis de mention de celle-ci,
de façon à ce quelle soit portée sur le registre prévu à cet effet tenu au
greffe du lieu de naissance de chaque partenaire.
Le greffier du tribunal dinstance du lieu de naissance de chaque partenaire peut
également être requis à cette même fin par lagent diplomatique ou consulaire qui
a enregistré un PACS.
En cas de naissance à létranger (dun français ou dun étranger), la
mention est portée au greffe du tribunal de grande instance de Paris.
Cette mention sur le registre du lieu de naissance doit être effectuée sans
délai.
Le greffier du tribunal dinstance du lieu de naissance reporte les informations
suivantes :
le numéro denregistrement au tribunal
dinstance qui a reçu la déclaration conjointe initiale du PACS
intitulé du tribunal dinstance qui a reçu la
déclaration initiale
nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque
partenaire
date de la déclaration conjointe initiale
Dans le cas où lun des partenaires ou les deux ont leur résidence et sont nés
dans le ressort du tribunal dinstance qui reçoit la déclaration conjointe
initiale, le greffier procède aux mentions obligatoires sur le registre du greffe du
tribunal dinstance ouvert à cet effet.
II - LA TENUE DES REGISTRES PAR LES GREFFES
Deux registres différents sont ouverts dans chaque greffe du
tribunal dinstance :
a - le registre du lieu de résidence tenu chronologiquement
b - le registre du lieu de naissance tenu alphabétiquement
Le tribunal de grande instance de Paris ouvre uniquement un registre du lieu de naissance,
cette juridiction nétant pas compétente pour enregistrer les PACS.
Il en est de même pour les tribunaux de première instance de : Mamoudzou, Saint-Pierre
et Miquelon, Papeete, Nouméa et Mata Utu.
a - Le registre du lieu de résidence :
Ce registre permet lenregistrement des
déclarations, modifications et dissolution des PACS.
Il doit être renseigné par le greffier du tribunal dinstance du lieu de la
résidence commune des partenaires compétent qui reçoit la déclaration initiale.
Afin de simplifier les tâches du greffier et de ne pas multiplier les registres, un
registre unique du lieu de résidence sera ouvert pour lenregistrement des
déclarations initiales de PACS et des différents événements (modifications et
dissolution du PACS).
Les rubriques suivantes de ce registre doivent être renseignées :
numéro denregistrement
nom, prénoms, date et lieu de naissance de chaque
partenaire, résidence commune
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