Entre les soussignés1
:
……………….……………….……………….………………..……………….……
lesquels ont établi ainsi qu'il suit, les statuts
d'une société civile de moyens qu'ils ont convenu de constituer.
TITRE I
Forme - dénomination - siège -
objet - durée
Article 1er - forme
- Il est formé, entre les soussignés et toutes les personnes qui y adhéreront
une société civile de moyens qui sera régie par les articles 1832 et suivants du
Code civil, par l'article 36 de la loi du 29 novembre 1966, par le décret n°
95-1000 du 6 septembre 1995 portant Code de déontologie médicale et par les
présents statuts. 1
Article 2 - dénomination
- La société prend la dénomination de société civile de moyens des Docteurs …
Article 3 - siège social
- Le siège social de la société est fixé à …
Il peut être transféré en tout autre endroit par
décision des associés prise à l'unanimité.
Article 4 - objet social
- La société a pour objet exclusif la mise en commun des moyens utiles à
l'exercice de la profession de ses membres en veillant au respect de la liberté
de choix par le malade et de l'indépendance technique et morale de chaque
praticien.
Elle peut notamment acquérir, louer, vendre,
échanger les installations et appareillages nécessaires. Elle peut encore
engager le personnel auxiliaire nécessaire et plus généralement, procéder à
toutes opérations financières, mobilières et immobilières, se rapportant à
l'objet social et n'altérant pas son caractère civil2.
Article 5 - durée
- La durée de cette société est fixée à … années3 à compter de la date de son
immatriculation au Registre du commerce et des sociétés, ceci sauf prorogation
ou dissolution décidée dans les conditions prévues aux articles 28 et 29 des
présents statuts.
TITRE II
Apports - capital social - parts
sociales
Article 6 - apports
- Il est fait à la société les apports suivants :
Le Docteur … apporte à la société, avec toutes les
garanties que comporte cet apport, les biens et droits, mobiliers ou
immobiliers, corporels ou incorporels, qui sont énumérés et définis dans l'état
joint aux présents statuts.
Cet apport, déclaré net de tout passif, est d'un
commun accord évalué à … 4.
Le Docteur … apporte à la société, avec toutes les
garanties que comporte cet apport, les biens et droits, mobiliers ou
immobiliers, corporels ou incorporels, qui sont énumérés et définis dans l'état
joint aux présents statuts.
Cet apport, déclaré net de tout passif, est d'un
commun accord évalué à … 4.
Etc.
Le total des apports qui précèdent s'élève ainsi à … 4.
Article 7 - capital social
- Le capital social correspondant à ces apports est d'un montant de …
4.
En représentation de ce capital social il est
attribué aux associés, proportionnellement à leurs apports respectifs :
1°) à Monsieur le Docteur … :
… parts numérotées de 1 à …, soit …
2°) à Monsieur le Docteur … :
… parts numérotées de … à …, soit …
Etc.
Total des parts ainsi créées
4 : …
Article 8 - augmentation et
réduction du capital - Le capital social peut
être augmenté en une ou plusieurs fois, notamment à l'occasion de l'admission de
nouveaux associés. Cette augmentation s'opère soit par des apports nouveaux,
soit par l'incorporation de réserves. Elle donne lieu à l'attribution de
nouvelles parts5.
Le capital social ne peut être réduit à un montant
inférieur au dixième de celui indiqué par l'article 7.
La réduction est obligatoire dans le cas de rachat
des parts par la société. Le montant de cette réduction est égal au montant des
parts annulées par l'effet du rachat.
Article 9 - droits et obligations
attachés aux parts sociales - Les droits des
associés dans la société résultent seulement des présents statuts et, le cas
échéant, de tous actes ou décisions sociales portant modification du capital ou
de sa répartition, ainsi que des cessions ou transmissions régulières sans que
les parts sociales puissent être représentées par des titres négociables,
nominatifs ou au porteur.
Des copies ou extraits des statuts, actes ou
documents, établissant les droits des associés peuvent être délivrés par le
gérant, qui en certifie la conformité, à tout associé qui en fait la demande et
en a réglé les frais.
Chaque part est indivisible à l'égard de la société.
Les indivisaires sont donc tenus, pour l'exercice de leurs droits, de se faire
représenter par l'un d'eux ; à défaut d'accord entre eux pour sa désignation,
ils sont tenus de faire désigner ce représentant commun par le président du
tribunal de grande instance saisi par le plus diligent. Les mêmes règles sont
applicables aux parts sur lesquelles s'exercent les droits d'un nu-propriétaire
et d'un usufruitier.
La propriété d'une part emporte de plein droit
l'adhésion sans réserve aux présents statuts, au règlement intérieur s'il en est
établi un, de même qu'aux décisions de l'assemblée générale et de la gérance.
Elle emporte également pour l'associé l'obligation
de verser la redevance (art. 25) et de répondre aux appels de fonds qui
pourraient être lancés, notamment en raison d'un rachat de parts par la société.
Chaque part donne droit, proportionnellement au
nombre de parts existantes, à une fraction de la propriété de l'actif social
ainsi que, en cas de recettes excédentaires d'un exercice, de la somme
éventuellement rétrocédée à ce titre aux associés.
Chaque part ouvre à son titulaire le droit de vote
au sein des assemblées d'associés, étant cependant stipulé que chaque associé
dispose toujours d'une seule voix, quel que soit le nombre de ses parts6.
Les droits et obligations attachés aux parts les
suivent dans quelque main qu'elles passent.
Article 10 - nantissement des parts
- Les parts sociales ne peuvent être données en nantissement que pour garantir
le paiement d'engagements concourant directement à l'exercice de la profession
des associés.
Ce nantissement revêt la forme soit d'un acte
authentique, soit d'un acte sous seing privé, après agrément obtenu des associés
dans les mêmes conditions que pour les cessions de parts. Il est signifié à la
société par acte d'huissier ou par lettre recommandée suivant le cas (art. 49 du
décret n° 78-704 du 3 juillet 1978).
En cas de vente forcée des parts données en
nantissement, les associés et la société jouiront des prérogatives instituées
par l'article 1867 alinéas 2 et 3 du Code civil.
Article 11 - cession de parts entre
vifs - Les parts ne peuvent être cédées qu'à
des médecins ou à des praticiens de professions de santé.
Si la cession s'opère au profit d'un associé, elle
n'est pas subordonnée à un agrément préalable.
Si au contraire elle doit s'opérer au profit d'un
non-associé, elle ne peut avoir lieu que moyennant une délibération favorable
prise par l'assemblée générale dans les conditions de vote fixées à l'article
22.
En vue d'obtenir ce vote favorable, le cédant
notifie par lettre recommandée à la société prise en la personne de son gérant
et à chacun des associés le projet de cession, ce qui fait courir un délai de
trois mois à l'intérieur duquel ladite société et lesdits associés ont la
faculté d'exercer l'une des formes d'intervention définies par l'article 1862 du
Code civil.
Si l'agrément est obtenu par un vote de l'assemblée
générale ou si le délai de trois mois visé à l'alinéa précédent s'écoule tout
entier sans que les associés et la société aient usé des facultés à eux
réservées par l'article 1862, l'agrément est réputé acquis.
La cession est alors constatée par acte authentique
ou par acte sous seing privé. Elle doit être ensuite signifiée à la société dans
les formes prévues par l'article 1690 du Code civil. La publication légale la
rend opposable aux tiers.
Article 12 - cession à titre gratuit
- Les dispositions de l'article 11 sont applicables aux cessions à titre
gratuit.
Si le cédant considère que la notification faite par
la société ou par les associés en vue de l'acquisition ou du rachat des parts
dans les conditions de l'article 1862 précité n'est pas compatible avec
l'intention de libéralité qui l'avait animé, il a la possibilité, conformément
au même article 1862 (al. 3) de laisser sans suite le projet de cession et de
conserver ses parts.
Article 13-1 - retrait volontaire
- Lorsqu'un associé le demande, la société est tenue soit de faire acquérir ses
parts par d'autres associés7 ou des tiers, soit de les acquérir elle-même.
Le prix de cession ou du rachat des parts est
déterminé, à défaut d'accord entre les intéressés, par voie d'expertise dans les
conditions définies à l'article 1843-4 du Code civil.
Les intérêts au taux légal courent de plein droit
sur le prix à compter du 91e jour suivant la notification de la décision de
retrait volontaire.
Article 13-2 - retrait forcé
- Tout associé peut être exclu :
- lorsqu'il est frappé d'une mesure disciplinaire
entraînant une interdiction d'exercice professionnel d'une durée égale ou
supérieure à trois mois ;
- lorsqu'il contrevient gravement aux règles de
fonctionnement de la société, notamment à son obligation issue de l'article 25,
et après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception restée
infructueuse pendant quinze jours.
L'exécution est décidée par les associés statuant à
la majorité des trois quarts des parts sociales, cette majorité étant calculée
en excluant les parts sociales de l'associé contrevenant.
L'associé contrevenant doit être régulièrement
convoqué huit jours à l'avance à une assemblée générale par lettre recommandée
avec accusé de réception, exposant les motifs invoqués à l'appui de la demande
d'exclusion.
Les parts sociales de l'associé exclu sont achetées
par un acquéreur agréé dans les conditions de l'article 11. A défaut, elles sont
acquises par la société qui doit réduire son capital social.
A défaut d'accord sur le prix des parts, celui-ci
est fixé dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du Code civil.
Article 14 - cession après décès
- Si l'un ou plusieurs des héritiers, ayants droit ou légataires de l'associé
décédé exercent la médecine ou une profession de santé, ils peuvent demander à
la société l'autorisation de prendre la suite de leur auteur au sein de la
société à condition de justifier qu'au résultat du partage successoral ou des
dispositions testamentaires les parts sociales se trouvent dans leur patrimoine.
Si aucun des héritiers, ayants droit ou légataires
ne remplit les conditions ci-dessus, ou si, les remplissant, ils n'ont cependant
pas obtenu l'agrément de l'assemblée générale, ils sont tenus au plus tard dans
l'année suivant le décès, de notifier à la société un projet de cession de
parts. Celui-ci est réputé approuvé en cas d'absence de toute notification d'une
réponse de la société dans le délai de deux mois.
Si au contraire avant l'expiration de ce délai de
deux mois la société notifie un refus d'agrément, elle doit par la même
notification faire connaître qu'elle rachète ou fait céder à un tiers les parts
dont il s'agit. Elle indique le prix offert qui, s'il n'est pas accepté, est
définitivement arrêté par expertise dans les conditions de l'article 1843-4 du
Code civil.
TITRE III
Administration
Article 15 - gérance
- La société est administrée par un gérant, désigné d'un commun accord par les
associés s'ils sont deux et à la majorité simple des associés s'ils sont plus de
deux.
La durée des fonctions du gérant est d'un an, sauf
renouvellement dans les mêmes conditions que la désignation.
La révocation ne peut être prononcée que pour un
juste motif.
Article 16 - nomination du premier
gérant - M. Le Docteur … est désigné en
qualité de premier gérant de la société.
Article 17 - pouvoirs et
responsabilité du gérant - Le gérant est
investi des pouvoirs les plus étendus pour administrer les biens et affaires de
la société conformément à l'objet social. Il veille en particulier à
l'accomplissement des formalités légales, et d'abord à l'immatriculation de la
société au Registre du commerce et des sociétés et à sa publication au Bulletin
officiel des annonces civiles et commerciales (articles 2 et 23 du décret n°
78-704 du 3 juillet 1978).
Le gérant peut donner mandat à un autre associé pour
un ou plusieurs objets déterminés, ou temporairement, pour l'ensemble des
affaires sociales.
Les actes d'aliénation ou de disposition de tous
droits et biens, mobiliers et immobiliers, de même que toutes opérations
d'emprunt, d'aval ou de caution, doivent être préalablement autorisés par une
décision collective des associés.
Le gérant est responsable envers la société et
envers les tiers des infractions aux lois et règlements, de la violation des
statuts et, d'une façon générale, de toutes fautes commises dans sa gestion.
Article 18 - rémunération de la
gérance - Les fonctions de gérance sont
exercées gratuitement. Les frais qu'elles comportent sont inclus dans les
dépenses sociales.
TITRE IV
Décisions collectives
Article 19 - convocation des
assemblées - Les décisions qui excèdent les
pouvoirs des gérants sont prises par les associés réunis en assemblée.
Les associés tiennent au moins une assemblée
annuelle dans les deux mois qui suivent la clôture de l'exercice.
D'autres assemblées peuvent avoir lieu à toute
époque de l'année, soit sur convocation de la gérance, soit à la demande d'un ou
plusieurs associés représentant la moitié en nombre de ceux-ci ou le quart du
capital, sans préjudice de la faculté ouverte à tout associé non gérant par
l'article 39 du décret n° 78-704 du 3 juillet 1978.
Toute convocation est faite par lettre recommandée
avec demande d'avis de réception indiquant l'ordre du jour, le lieu et l'heure
de la réunion, quinze jours au moins avant la date de l'assemblée.
Toutefois, si tous les associés sont présents ou
représentés, et signent le procès-verbal par eux-mêmes ou leur mandataire,
l'assemblée est valablement tenue même à défaut de convocation dans les formes
et délais ci-dessus.
Article 20 - tenue de l'assemblée -
procès-verbaux - L'assemblée se réunit au
siège de la société ou en tout autre lieu fixé par la convocation.
Elle est présidée par le gérant.
Toute délibération fait l'objet d'un procès-verbal
établi et signé par le gérant. Outre les date et lieu de la réunion, le
procès-verbal indique les noms et prénoms des associés y ayant participé, le
nombre de parts détenues par chacun d'eux, les documents et rapports soumis aux
sociétés, les résolutions qui leur ont été soumises et la discussion qu'elles
ont comportée, enfin le résultat des votes.
Les procès-verbaux sont établis sur un registre
spécial coté et paraphé par le président du tribunal d'instance ou l'un des
magistrats désignés par lui. Ce registre sera conservé au siège de la société.
Toutes copies ou extraits de procès-verbaux sont
valablement certifiés conformes par le gérant et, en cas de liquidation, par le
liquidateur.
Article 21 - assistance et
représentation aux assemblées - nombre de voix
- Chaque associé participe aux assemblées. Il peut s'y faire représenter par un
autre associé porteur d'un mandat écrit et spécial à l'assemblée en question.
Chaque associé dispose d'une seule voix.
Article 22 - quorum et majorités
- L'assemblée ne délibère valablement que si les trois quarts au moins des
associés sont présents ou représentés.
A défaut d'un tel quorum, une deuxième assemblée est
convoquée et peut valablement délibérer si le nombre des associés présents ou
représentés est de deux au moins.
1°) L'unanimité des membres de la société est
requise pour toute décision tendant à une augmentation des charges des associés.
Elle l'est également pour l'établissement d'un
règlement intérieur.
2°) Pour toute décision comportant modification des
statuts ou du règlement intérieur (quand il en existe un), ou bien le retrait
forcé d'un associé, le vote est acquis à la majorité des trois quarts des
associés présents ou représentés à l'assemblée appelée à en délibérer.
3°) Pour toutes les autres natures de décisions,
notamment la désignation du ou des gérants (art. 15), celle du ou des
liquidateurs (art. 30), la révocation du ou des gérants (art. 15 dernier
alinéa), la majorité simple en assemblée est suffisante.
TITRE V
Comptes sociaux - affectation des
résultats
Article 23 - exercice social
- L'exercice social commence le premier janvier et finit le trente et un
décembre.
Par exception, le premier exercice comprendra le
temps écoulé depuis l'immatriculation de la société jusqu'au trente et un
décembre suivant.
Article 24 - comptes sociaux
- information des associés - Il est tenu sous la responsabilité de la gérance
des écritures régulières des opérations de la société.
Dans le mois qui suit la clôture de chaque exercice
le gérant établit le bilan, le compte d'exploitation ainsi qu'un rapport écrit
concernant l'activité de la société, les résultats obtenus au cours de
l'exercice écoulé, les perspectives du nouvel exercice. Il les adresse à chaque
associé, avec le texte des résolutions proposées, quinze jours au moins avant la
réunion de l'assemblée générale annuelle.
A toute époque, chaque associé peut prendre
connaissance par lui-même des documents énumérés à l'alinéa précédent.
Article 25 - ressources sociales
- Les dépenses sociales sont couvertes par une redevance à laquelle chacun des
associés est tenu au prorata de sa participation au capital.
Cette redevance est fixée provisoirement à la
majorité des associés par l'assemblée qui statue sur les résultats de l'exercice
précédent. Elle tient compte des investissements décidés. Les associés sont
tenus de la verser mensuellement sur appel de la gérance. Elle est liquidée
définitivement à la fin de l'exercice.
Article 26
- Selon que la redevance perçue sur les associés au cours de l'exercice fait
apparaître un excédent ou une insuffisance par rapport aux dépenses et charges
auxquelles il y avait lieu de faire face, les associés reçoivent le
remboursement leur revenant et sont invités à opérer les versements
complémentaires nécessaires de manière que les comptes de l'exercice écoulé se
soldent sans bénéfice ni perte.
Article 27
- contribution des associés
aux pertes - A l'égard des tiers les associés
répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le
capital social (art. 1857 du Code civil).
Les créanciers ne peuvent toutefois poursuivre
contre un associé le paiement de dettes sociales qu'après avoir préalablement et
vainement poursuivi la société.
TITRE VI
Prorogation - dissolution -
liquidation - contestations
Article 28 - prorogation
- Un an au moins avant la date d'expiration de la société la gérance sera tenue
de provoquer une décision collective des associés pour décider à la majorité des
trois quarts des voix si la société sera prorogée ou non et pour quelle durée.
Article 29 - dissolution
- La société prend normalement fin à l'expiration du temps pour lequel elle a
été constituée.
Toutefois, la dissolution anticipée peut résulter :
- d'une décision collective des associés ;
- d'une décision judiciaire ;
- du décès simultané de tous les associés ;
du décès du dernier survivant des associés si tous
sont décédés successivement sans qu'à la date du décès du dernier d'entre eux
les parts sociales aient été cédées à des tiers.
Article 30 - liquidation
- La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution, pour quelque
cause que ce soit. Sa dénomination sociale doit être suivie de la mention "
société en liquidation " sur tous les actes et documents sociaux destinés aux
tiers.
Le liquidateur est désigné par l'assemblée des
associés qui prononce la dissolution. Si une majorité ne peut se réaliser sur le
nom du liquidateur, celui-ci est nommé par ordonnance du président du tribunal
de grande instance statuant sur simple requête.
Le liquidateur représente la société pendant la
durée de la liquidation et dispose des pouvoirs les plus étendus pour la
gestion, la réalisation de l'actif et l'apurement du passif.
Les associés sont convoqués en fin de liquidation
pour statuer sur le compte définitif, sur le quitus de la gestion du ou des
liquidateurs, sur la répartition, le cas échéant, de l'actif net subsistant
conformément aux présents statuts ainsi que pour constater la clôture de la
liquidation.
La personnalité morale de la société subsiste pour
les besoins de la liquidation jusqu'à la publication de cette clôture. Le compte
définitif et la décision des associés en portant approbation sont déposés au
greffe du tribunal de commerce en annexe au Registre du commerce et des
sociétés.
Article 31 - contestations
- Toute contestation s'élevant entre les associés ou entre la société et
certains associés à l'occasion de l'application ou de l'interprétation des
présents statuts (ou du règlement intérieur) est soumise, suivant le cas, au
tribunal de grande instance ou au tribunal d'instance légalement compétent.
Article 32 - communications à
l'Ordre - Les présents statuts, de même que
toute décision les modifiant, toute décision relative à l'adoption ou à la
notification d'un règlement intérieur, sont communiqués au conseil départemental
de l'Ordre des médecins sous la forme d'une copie ou photocopie certifiée
conforme par le gérant, ou par l'un des gérants s'il y en a plusieurs. De même
lui sont communiqués les contrats intervenant, à l'occasion de leur exercice
professionnel, entre les associés ou entre certains d'entre eux ou encore entre
ces associés et la société elle-même.
Article 33
- Pour l'exécution des présentes, les parties élisent domicile …
Fait et passé à …, le …
en … exemplaires originaux
1 - Indiquer ici les noms, prénoms, domiciles,
qualifications professionnelles, numéros d'inscription au Tableau du conseil
départemental de l'Ordre.
2 - Il est toujours possible de réduire l'objet
de la société.
3 - La durée de la société ne peut être
supérieure à 99 ans.
4 - Somme à indiquer en toutes lettres.
5 - Une prime d'émission est parfois demandée
lors de l'augmentation du capital d'une société. Cette prime représente
l'avantage qui est fait à celui qui, entrant dans une société qui a déjà
constitué des réserves, va se trouver au même niveau que les autres associés. En
effet, après plusieurs années d'exercice en société, les membres existant ont
déjà capitalisé des recettes et fait des réserves. C'est la raison pour laquelle
il peut être demandé au nouvel arrivant une prime qui compense l'avantage ainsi
retiré par le nouvel arrivant.
6 - Clause facultative prévue dans l'intérêt des
médecins qui peuvent convenir de modalités différentes.
7 - Au prorata du nombre des parts possédées,
sauf convention contraire.