Lorsque les opérations de
détermination du revenu foncier font apparaître, pour l'ensemble du patrimoine
locatif du foyer fiscal, un résultat négatif, le déficit ainsi constaté ne peut,
en principe, être reporté que sur les revenus fonciers des dix années suivantes.
Atténuant largement la portée de ce principe, la loi permet l'imputation sur le
revenu global, avec ou sans limites, des déficits résultant de certaines
dépenses ou de certaines opérations.
Imputation sur le revenu global dans le régime général
La règle de principe :
L'imputation sur le revenu global des déficits fonciers résultant de dépenses
(déductibles des revenus fonciers) autres que les intérêts d'emprunts est
autorisée dans la limite annuelle de
10.700 € (70.000 F). Ce système automatique d'imputation n'est définitif que si
le bien ayant généré ce déficit est toujours loué au 31 décembre de la troisième
année qui suit celle de l'imputation sur le revenu global.
La fraction du déficit supérieure à cette limite ainsi que celle correspondant
aux intérêts d'emprunt n'est imputable que sur les revenus fonciers des dix
années suivantes.
La pratique :
1ère étape : les intérêts sont déduits des loyers
Si dès cette étape, le résultat est négatif, ce solde est réporté
Si, en revanche, il est positif on procède à l'étape suivante
2ème étape : les autres charges sont déduites du solde positif et ce déficit est
imputable dans la limite annuelle.
Exemple :
Immeuble sur lequel le contribuable a perçu 5.600 € de loyers en 2002 et réglé
5.000 € d'intérêts et 9.150 € au titre de travaux. Les autres charges se montent
à 2.300 € (déduction forfaitaire comprise).
Etape 1 - Loyers nets d'intérêts 5.600 - 5.000 = + 600 Résultat positif pas de
report
Etape 2 - Résultat 1 net des autres Charges 600 - 11.450 = - 10.850 € dont
10.700 € imputable et 150 € reportable
Quelles conditions pour pouvoir imputer le déficit ?
L'imputation n'est définitivement acquise que si le propriétaire maintient
l'affectation de l'immeuble à la location ou conserve les titres de la société
immobilière jusqu'au 31 décembre de la troisième année suivant celle au titre de
laquelle l'imputation a été pratiquée.
A défaut (sauf décès, invalidité ou perte d'emploi), le revenu global et les
revenus fonciers des trois années qui précèdent l'année de cessation de la
location sont reconstitués pour replacer le contribuable dans la situation qui
aurait été la sienne en l'absence d'application du dispositif d'imputation sur
le revenu global.
Un revenu global insuffisant pour imputer l'intégralité du déficit foncier ?
Lorsque le revenu global du contribuable est insuffisant pour absorber le
déficit foncier imputable (limité à 70.000 F / 10.700 € ou 100.000 F / 15.300
€), l'excédent du déficit est imputable dans les conditions de droit commun sur
les revenus globaux des cinq années suivantes.
Cumul ?
Seul cumul impossible : pour un même logement entre la réduction d'impôt au
titre de certains investissements immobiliers réalisés outre-mer et l'imputation
d'un déficit foncier sur le revenu global pendant la période couverte par
l'engagement de location du logement.
Imputation sur le revenu global dans les régimes spéciaux
Périssol : une limite portée à 15.300 € (100.000 F)
La limite de 10 700 € (70.000 F) est portée à 15.300 € (100.000 F) en cas
d'option pour l'amortissement des logements neufs acquis entre le 1-1-96 et le
31-08-99 lorsqu'un déficit foncier est constaté sur un immeuble relevant de ce
régime.
Loi Malraux : une suppression de toute limite (hors intérêts)
Le déficit foncier généré par les dépenses, autres que les intérêts d'emprunt,
réalisées en vue de la restauration complète d'un immeuble bâti situé en secteur
sauvegardé ou assimilé est imputable sur le revenu global sans limitation de
montant.
Monuments historiques loués : une suppression de toute limite
Les déficits générés par les charges afférentes aux immeubles historiques
productifs de revenus sont imputables sur le revenu global du propriétaire.
Démembrement de propriété : imputation des grosses réparations du
nu-propriétaire sans limite
Les travaux de grosses réparations engagés par le nu-propriétaire d'un immeuble
en application de l'article 605 du Code civil lorsque le démembrement du droit
de propriété résulte d'une succession ou d'une donation entre vifs effectuée
dans certaines conditions sont imputables.
Tableau récapitulatif des déficits fonciers
|
Déficit foncier constaté
en |
Fraction imputable
sur le revenu global |
Délai de report sur
revenus fonciers |
Année limite
d'imputation |
|
1990 |
0 |
5 ans |
1995 |
|
1991 |
0 |
10 ans |
2001 |
|
1992 |
0* |
10 ans |
2000 |
|
1993 |
50 000 F |
10 ans |
2003 |
|
1994 |
50 000 F |
10 ans |
2004 |
|
1995 |
70 000 F |
10 ans |
2005 |
|
1996 |
70 000 F** |
10 ans |
2006 |
|
1997 |
70 000 F** |
10 ans |
2007 |
|
1998 |
70 000 F** |
10 ans |
2008 |
|
1999 |
70 000 F** |
10 ans |
2009 |
|
2000 |
70 000 F** |
10 ans |
2010 |
|
2001 |
70 000 F** |
10 ans |
2011 |
|
2002 |
10 700 €** |
10 ans |
2012 |
|
* La période de report s'applique à compter des
revenus de 1996 mais concerne également les déficits encore reportables après le
31/12/95, c'est-à-dire les déficits des années 1991 et suivantes.